La Loi du 6 mai 2021, n° 61, de conversion du décret-loi n° 30/2020 a reconnu au travailleur qui exerce son activité en télétravail (appelé « télétravailleur ») le droit à la déconnexion des appareils technologiques et des plateformes informatiques, dans le respect des éventuels accords signés par les parties et sous réserve d’éventuelles périodes de disponibilité convenues d’un commun accord. L’exercice du droit à la déconnexion, nécessaire pour garantir les temps de repos et la santé du travailleur, ne peut avoir des répercussions sur la relation de travail ou sur la rémunération. La loi instituant le télétravail (Loi n° 81/2017) prévoit déjà que dans l’accord individuel entre l’employeur et le travailleur il faut indiquer « les mesures techniques et d’organisation nécessaires pour garantir la déconnexion par le travailleur des instruments technologiques utilisés pendant son travail ». Mais c’est la Loi en objet qui établit pour le travailleur un véritable droit à la déconnexion, dont l’exercice, nécessaire pour garantir le repos et la santé du travailleur, doit nécessairement être réglé par un accord individuel. Le législateur semble ainsi se conformer à la résolution du Parlement Européen de janvier dernier, qui invitait la Commission européenne à rédiger une Directive, qui devra être respectée par les États membres, garantissant aux travailleurs, en télétravail ou non, le droit à la déconnexion.

Le Parlement européen a approuvé le 21 janvier 2021 une résolution dans laquelle il invite expressément la Commission européenne à présenter un projet de directive qui garantisse à tous les travailleurs le droit à la déconnexion des outils numériques utilisés à des fins professionnelles.

Le Parlement a annexé à sa résolution des recommandations spécifiques concernant le contenu du projet de directive. Elle devrait s’appliquer à tous les travailleurs, indépendamment des modalités pratiques de leurs missions professionnelles et du secteur, privé ou public, dans lequel ils sont salariés.

Le projet de directive porte une définition du droit à la déconnexion, qu’elle entend comme le « droit des travailleurs de ne pas se livrer à des activités ou à des communications liées au travail en dehors du temps de travail au moyen d’outils numériques, tels que les appareils téléphoniques, les courriels ou autres messages« .

Le projet de directive prescrit en outre aux États membres de garantir que les employeurs adoptent les mesures nécessaires pour fournir à leurs salariés les moyens d’exercer leur droit à la déconnexion, en rappelant la nécessité d’instaurer un système « objectif, fiable et accessible » qui permette la mesure de la durée du temps de travail journalier.

Au sujet de la transposition de ce projet de directive, il est prévu que les États membres devront, dans un délai de deux ans après son entrée en vigueur, adopter et publier les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour la faire entrer en vigueur, et appliquer ces dispositions dans un délai de trois ans.

Le 21 janvier dernier, le Parlement Européen a approuvé la résolution portant recommandations à la Commission sur le droit à la déconnexion (2019/2181(INL).

Par ces termes on entend – comme le Parlement le précise – le « droit des travailleurs de ne pas effectuer de travaux ou de communications d’ordre professionnel hors de l’horaire de travail, au moyen d’instruments numériques, tels que des coups de téléphone, des emails ou autres messages ».  

Ce document a été approuvé, non sans raison, dans le contexte de crise sanitaire, pendant laquelle, selon les données fournies par Eurofound, plus d’un tiers des travailleurs de l’Union a commencé à travailler à domicile, contre 5% qui déjà travaillaient à distance avant la crise : cette modification des modalités d’exercice de la prestation professionnelle et l’utilisation de plus en plus large des instruments numériques ont abouti, comme on le lit dans la résolution, à la « naissance d’une culture du « toujours connecté »  … qui peut nuire aux droits fondamentaux des travailleurs ».

Cette résolution tire son origine de l’absence, au niveau communautaire, d’une réglementation spécifique sur le droit des travailleurs à la déconnexion des instruments numériques et de la nécessité consécutive de constituer un cadre juridique communautaire contenant les prescriptions minimum pour l’exercice de ce droit.

Continuez à lire la version intégrale publiée sur Norme & Tributi Plus Diritto de Il Sole 24 Ore.

Les instruments utilisés par le télétravailleur (comme un ordinateur portable et un smartphone) pour fournir sa prestation lui permettent d’être repéré et connecté, non seulement potentiellement mais de facto, de façon constante et continue. Ceci risque de compromettre l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle qui fait partie des critères posés par le télétravail.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le droit à la déconnexion, en vertu duquel le travailleur doit être préservé d’une potentielle connexion permanente.

Vittorio De Luca et Elena Cannone font le point sur les accords et les règles qui garantissent ce droit, toujours plus fondamental à la lumière du recours croissant au télétravail.

Lisez ici la version intégrale en italien.

Source: Agendadigitale.eu

Dans le cadre du télétravail, les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la déconnexion du travailleur des équipements technologiques de travail doivent être identifiées. Les outils utilisés par le télétravail pour exercer son activité professionnelle permettent une disponibilité et une connexion constantes et continues, non seulement potentielles mais en fait, constantes et continues. Vittorio De Luca et Elena Cannone explorent ce droit et ses implications en termes de responsabilité des employeurs pour Agendadigitale.eu.

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