La crise sanitaire en cours liée à la deuxième vague de Covid-19 a poussé le législateur italien à imposer aux employeurs une interdiction de licenciement économique et la suspension des procédures de licenciements collectifs. Initialement introduite par le Décret Cura Italia, l’interdiction a par la suite été prolongée et assortie de plusieurs conditions par le législateur. En dernier lieu, l’article 12, alinéa 11 du Décret-loi 137/2020 (le Décret Ristori) l’interdiction de licenciement a été prolongée jusqu’au 31 janvier 2021. Cependant, le législateur a prévu des exceptions à cette interdiction, dont notamment la réduction de personnel reposant sur des accords d’entreprise prévoyant la mise en place d’un plan de départ volontaire. Ces accords peuvent être négociés avec les organisations syndicales reconnues comme représentatives au niveau national. On renvoie ainsi à la notion d’accord collectif introduite par l’article 51 du décret législatif n° 81/2015 qui désigne les accords collectifs comme les « accords collectifs au niveau national, territorial ou de l’entreprise nationaux conclus par les associations syndicales reconnues comme représentatives au niveau national ». Les salariés adhérant au plan ont droit à l’allocation chômage (NASPI).

Le décret-loi du 14 août 2020, n° 104 (appelé Décret « Agosto ») a prévu de prolonger la durée de l’interdiction de licenciements individuels et collectifs pour réduction de personnel, introduit par le Décret « Cura Italia » pour une période de 60 jours puis prolongé par le Décret « Rilancio » jusqu’au 17 août 2020. En l’espèce, le Décret « Agosto » a pour effet d’interdire d’entamer des procédures de licenciements collectifs et individuels pour motif objectif (suppression de poste par exemple) pour tous les employeurs qui n’ont pas entièrement bénéficié des 18 nouvelles semaines d’amortisseurs sociaux ou de l’exemption de versement des charges sociales pendant 4 mois prévue par le même décret. Font exception les cas dans lesquels le personnel concerné par le licenciement, déjà employé dans le cadre du marché, est réembauché suite à l’entrée d’un nouvel adjudicataire en vertu de la loi, d’une convention collective ou d’une clause du contrat de marché. De plus, pour ceux-ci, les procédures en cours démarrées après le 23 février 2020 demeurent suspendues. Sont exclus de l’interdiction : (a) les licenciements justifiés par la cessation définitive de l’activité de la société, suite à sa mise en liquidation sans poursuite de l’activité, même partielle, ou en cas d’accord d’entreprise, conclu par les organisations syndicales les plus représentatives au niveau national, d’incitation à la résiliation du contrat de travail, uniquement pour les salariés qui adhèrent à l’accord précité ; (b) les licenciements faisant suite à une faillite lorsque la poursuite provisoire de l’activité n’est pas prévue ou s’il a été ordonné la cessation de l’activité.

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