Le ministère italien du Travail et des Politiques sociales, par la circulaire n° 3 du 3 janvier 2022, a fourni les premières indications opérationnelles en matière de compléments de salaire pendant la durée du contrat de travail à la lumière des nouveautés introduites par la Loi de finances 2022 (Loi n° 234/2021).

Tel que souligné à plusieurs reprises, les innovations introduites par le législateur sont destinées à fournir un modèle d’aide sociale plus inclusif, en prévoyant une intégration entre politiques d’emploi actives et amortisseurs sociaux visant à soutenir des politiques industrielles ciblées. 

Les nouvelles dispositions, s’appliquant aux rémunérations à compter du 1er janvier 2022, prévoient ce qui suit :

  • Critère d’ancienneté de travail effectif : La loi de finances 2022 a réduit de 90 à 30 jours le critère relatif à l’ancienneté de travail effectif pour l’accès aux compléments de salaire. Sur ce point la circulaire précise que :
  • pour le calcul des journées de « travail effectif » – indépendamment du type d’horaire de travail effectué, et de l’accumulation de façon permanente ou précédant le début de l’intervention – il convient de tenir compte des congés, jours fériés, accidents du travail et congés maternité ;
  • le critère en question n’est pas exigé pour l’accès aux traitements de chômage partiel ordinaire (CIGO) reconnus comme motif d’événement qui ne peut objectivement être évité dans le secteur industriel ;
  • ledit critère, pour le travailleur qui devient salarié de l’entreprise sous-traitante en vertu de clauses sociales, est calculé sur la période pendant laquelle il a été engagé dans l’activité sous-traitée.
  • Calcul du nombre de travailleurs pour accéder au dispositif extraordinaire de chômage partiel (CIGS) : pour assurer une meilleure inclusion, de nouveaux critères sont prévus pour le calcul du nombre de salariés. Il a en effet été arrêté que pour accéder aux compléments de salaire, le seuil est de 15 salariés employés en moyenne lors du semestre précédant la date de présentation de la demande. Sur ce point, la circulaire souligne que pour le calcul de ce seuil, il convient de prendre en compte les :
  • salariés cadres dirigeants ;
  • travailleurs à domicile et les apprentis ; 
  • travailleurs subordonnés à leur employeurs aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise ainsi que les collaborateurs « hétéro-organisés » visés par l’article 2 du décret législatif italien n° 81/2015.
  • Compatibilité avec l’activité professionnelle : le travailleur – déjà bénéficiaire d’un complément de salaire qui exerce, pendant la période de suspension ou de réduction de la durée du travail, une activité de travail subordonné d’une durée de plus de six mois, ou une activité indépendante – ne bénéficie pas du traitement de complément de rémunération au titre des journées de travail effectuées. En revanche, le traitement de complément de rémunération est suspendu pour la durée du contrat de travail, lorsque le travailleur exerce une activité de travail subordonné à durée déterminée d’une durée inférieure ou égale à six mois. 
  • Motifs CIGS : Les motifs de réorganisation, crise de l’entreprise et contrat de solidarité ont été modifiés et complétés comme suit : 
  • Réorganisation de l’entreprise : ce motif a été élargi en englobant les projets de l’entreprise « destinés à réaliser des processus de transition ». Les critères d’identification et la réglementation des programmes, seront identifiés par un décret ministériel qui sera prochainement adopté.
  • Crise d’entreprise : demeurent les critères pour accéder au dispositif extraordinaire de chômage partiel suite à déclaration de crise d’entreprise assortie d’un plan avec des interventions correctives et des objectifs concrètement réalisables destinés au maintien de l’activité et à la protection de l’emploi ; 
  • Solidarité : à compter du 1° janvier 2022, les « contrats de solidarité défensifs » sont modifiés en ce sens que la réduction moyenne programmée peut atteindre 80 % de la durée de travail journalière, hebdomadaire ou mensuelle des salariés concernés et pour chacun le pourcentage de réduction globale de la durée du travail peut atteindre 90 % de la durée sur l’ensemble de la période pour laquelle le contrat de solidarité est conclu. L’innovation est destinée à encourager le recours à ce motif.
  • Accords de transition professionnelle : il a été prévu la possibilité d’autoriser l’octroi d’une nouvelle période de chômage partiel extraordinaire d’une durée totale maximum de 12 mois non prolongeable, lorsque les parties parviennent à la conclusion d’un accord destiné à soutenir la transition professionnelle de travailleurs exposés au risque de licenciement économique à l’issue de réorganisations ou de crises d’entreprise (accord de transition professionnelle). À cette fin, il a été prévu d’avoir recours à des politiques actives visant au réemploi des travailleurs à travers les mesures du Programme « GOL » ou les Fonds paritaires interprofessionnels). 
  • Contrat d’expansion : l’expérimentation du contrat d’expansion est confirmée pour 2022 et 2023 avec de nouvelles ressources financières pour couvrir les différentes interventions prévues. La condition de la limite d’effectifs minimum diminue à cinquante unités, à calculer globalement dans les cas d’agrégation stable d’entreprises avec une finalité unique de production ou de services. 
  • CIGS et CIGD extra : dans le cadre des processus de réorganisation de la société ou en cas de graves difficultés économiques d’une entreprise – rentrant dans le champ de l’article 20 du décret législatif italien n° 148 – ne pouvant plus recourir au chômage partiel extraordinaire (CIGS) et en dérogeant aux limites temporelles, il peut être reconnu une nouvelle période de traitement extraordinaire maximum de 52 semaines à prendre jusqu’au 31 décembre 2023, dans la limite des ressources financières octroyées pour chaque année d’intervention. Pouvant être demandée en nombre de semaines, l’entreprise a la charge de spécifier la période précise d’aide demandée. 
  • Fonds de solidarité : on a prévu une extension du champ d’application des Fonds de solidarité déjà constitués aux employeurs qui emploient ne serait-ce qu’un seul salarié. La réglementation prévoit une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2022, date d’ici laquelle les Fonds devront se mettre en conformité. À défaut, les employeurs de la branche y afférentes convergeront, à compter du 1er janvier 2023, vers le fonds de complément de salaire (FIS), dans lequel sont transférées les cotisations déjà versées ou en tout état de cause dues par les employeurs, uniquement pour le versement des aides de complément de salaire.

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