Par l’arrêt 15465 du 3 juin 2021, la Cour de cassation, section du travail, s’est à nouveau prononcée sur les particularités du licenciement pour juste cause imposé au salarié qui effectue un autre travail pendant son arrêt maladie.

En particulier, un licenciement disciplinaire a été prononcé à l’encontre d’un fonctionnaire qui, à la suite d’un accident du travail, a produit des certificats médicaux relatifs à un prétendu syndrome anxio-dépressif, a obtenu un congé de maladie au cours duquel, toutefois, il a été filmé par une agence de détectives alors qu’il travaillait dans l’entreprise commerciale de sa fille, démontrant ainsi qu’il n’était atteint d’aucun trouble, ni physique ni psychologique.

Suite au recours contre le licenciement, il est apparu, dans le cadre de la procédure de première instance, que le travail effectué dans cet établissement n’était pas occasionnel mais continu et caractérisé par un engagement non moins lourd que celui requis pour exercer les fonctions d’employé subalterne à l’Agence du patrimoine de l’État. En appel, il a, par ailleurs, été constaté que les certificats médicaux délivrés concernant l’existence et la nature des pathologies qui avaient affecté le salarié après l’accident n’étaient pas cohérents entre eux. La Cour d’appel a donc jugé que le syndrome anxio-dépressif n’existait pas et que, même s’il existait de manière latente, il ne pouvait être lié à l’accident.

Le Tribunal de première instance et le Tribunal territorial avaient ainsi rejeté le recours du salarié, entérinant la thèse de la légitimité de la rupture du contrat par l’employeur. Le salarié s’est donc pourvu en cassation en se plaignant, tout d’abord, que dans le jugement sur le fond n’avait pas émergé le caractère « non occasionnel » de l’activité professionnelle qui lui était contestée et qu’en second lieu, avait été violée la disposition de la Convention collective nationale du travail de catégorie là où elle prévoyait la suspension de service avec privation de rémunération, jusqu’à un maximum de 10 jours, en cas d’« exercice d’autres activités pendant l’état de maladie ou d’accident, incompatibles et préjudiciables à la guérison ».

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