Confindustria, à travers une lettre interne de son directeur général envoyée par e-mail aux directeurs des associations territoriales et sectorielles du système, a exprimé sa ligne en faveur de la possession du certificat vert Covid-19 (mieux connu sous le nom de pass sanitaire) pour accéder aux lieux de travail de l’entreprise.

Selon la position adoptée par Confindustria, la présentation du certificat vert devrait faire partie des obligations de diligence, de loyauté et de bonne foi sur lesquelles se fonde la relation de travail. Par conséquent, l’employeur pourrait, dans la mesure du possible, affecter le travailleur non vacciné à des tâches autres que celles qu’il accomplit normalement et le rémunérer en conséquence ; si cela n’est pas possible, l’employeur devrait pouvoir refuser d’admettre la personne au travail, avec suspension de la rémunération en cas de renvoi de l’entreprise.

Il est certain qu’une telle initiative, ainsi que le protocole de sécurité mis à jour le 6 avril dernier et le protocole pour les vaccinations sur le lieu de travail signé à la même date, vise à protéger la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que le déroulement des processus de production. La proposition serait également justifiée au vu de la vive inquiétude suscitée par une éventuelle troisième vague de pandémie qui pourrait entraîner un nouvel arrêt de travail et, par conséquent, la nécessité d’une énième extension des amortisseurs sociaux « Covid-19 ».

Cependant, d’un point de vue purement juridique, la question présente plusieurs aspects critiques.

Tout d’abord, dans la sphère des droits individuels, il convient de considérer l’article 32 de la Constitution relatif au « droit à la santé », qui représente en fait un kaléidoscope de multiples formes de protection de la santé. Cet article affirme en premier lieu que « la République protège la santé comme un droit fondamental de l’individu et dans l’intérêt de la collectivité » et précise ensuite que « nul ne peut être contraint de se soumettre à un traitement de santé déterminé, si ce n’est par une disposition légale ».

La disposition constitutionnelle en question protège donc la santé à la fois en tant que droit fondamental de l’individu et en tant qu’intérêt de la collectivité, et permet d’imposer un traitement de santé s’il est destiné, comme l’a précisé la Cour constitutionnelle, « non seulement à préserver l’état de santé de la personne qui y est soumise, mais aussi à préserver l’état de santé d’autrui » (voir, en ce sens, la décision n° 5/2018 de la Cour constitutionnelle).

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