Le tribunal de Bologne, le 25 avril 2022, a déclaré antisyndicale la conduite d’une station émettrice ayant résilié unilatéralement, avant terme et avec effet immédiat, la partie économique de la Convention Complémentaire d’entreprise, en vigueur (en l’espèce) du 1er juin 2019 au 31 mars 2023, qui aurait dû se renouveler d’année en année, sauf résiliation par une des parties, avec un préavis de 6 mois. Cette Convention réglementait aussi une série d’émoluments (parmi lesquels le terzo elemento, le superminimo et le restaurant d’entreprise). En février 2020 il était précisé que ces émoluments auraient été versés en 2020, 2021, 2022 et 2023, à échéances déterminées, aux salariés ayant planifié, pour chacune de ces années, d’utiliser tous les congés de l’année en cours et une partie des congés de l’année précédente. Selon le tribunal, la volonté de l’émettrice de ne plus verser ces émoluments, car certains salariés n’avaient pas planifié les congés de l’année en cours et de l’année précédente, est « radicalement infondée ». Aucun accord ou conduite des travailleurs ne peut justifier cette résiliation, laquelle « lèse l’image et la crédibilité du syndicat ayant négocié la convention ».

Par son ordonnance n° 40409/2021 du 28 octobre dernier, déposée le 16 décembre suivant, la Cour de Cassation a confirmé le principe général selon lequel les conventions collectives de droit commun, en tant que manifestation de l’autonomie de négociation des entités signataires, doivent être considérées comme valables et efficaces exclusivement pendant la période convenue par les parties elles-mêmes. Par conséquent, selon la Cour, la prévision d’une efficacité de la convention jusqu’à une nouvelle stipulation doit être considérée comme le terme de la durée, s’agissant d’une clause de maintien de l’efficacité. En l’espèce, la CCNT de la Santé privée (2002-2005) prévoyait qu’elle aurait été efficace « jusqu’à la signature de la nouvelle CCNT ». La Cour estime que cette expression, bien que privée de toute indication chronologique précise, indique la volonté des parties signataires d’être « liées par le contenu de la convention signée jusqu’à une nouvelle négociation et signature ». D’ailleurs, la Cour précise qu’en cas de stipulation d’un accord régulateur successif, ce dernier doit être considéré comme étant valable et efficace seulement envers les parties signataires et non à l’encontre des org

La Cour de cassation, par son arrêt n° 3542, du 11 février 2021, a confirmé le courant jurisprudentiel selon lequel, faute de textes imposant la forme écrite pour les accords collectifs et selon le principe de la liberté de la forme, un accord d’entreprise est valable même s’il n’est pas stipulé par écrit. L’accord peut donc être verbal ou résulter d’un usage. Il découle du principe de la liberté de la forme et de l’interprétation stricte des contrats imposant une forme particulière, que la même liberté doit « s’appliquer aux actes (…) résolutoires, comme la résiliation bilatérale (…) ou la résiliation unilatérale ». Une fois la liberté de la forme établie, la charge de la preuve pèse sur la partie qui oppose la résiliation unilatérale de l’accord d’entreprise. Ceci signifie que celle-ci doit démontrer l’existence d’une résiliation verbale effective ainsi que la nature de simple confirmation d’une éventuelle communication ultérieure. Selon la Cour, la résiliation peut être démontrée au moyen d’une déclaration. Selon elle, rien dans les textes ne s’oppose à la possibilité de fournir une preuve par témoins, en ce que le droit social n’est pas visé par les limites légales de la preuve par témoins pour les contrats et en ce que ces limites ne s’appliquent pas aux actes unilatéraux.