Par son ordonnance n° 1621/2021 du 30/12/2021, le Tribunal de Padoue a jugé que l’employeur n’est pas obligé de négocier : il peut choisir le syndicat avec lequel entamer des négociations, et en exclure d’autres. Il n’y a pas d’obligation de négocier séparément. Dans notre cas, la FIOM CIGL a introduit un recours en vertu de l’art. 28 de la loi n° 300/1970 afin que le comportement de l’employeur soit déclaré antisyndical pour l’avoir exclu des négociations relatives au renouvellement de l’accord sur la prime d’objectif (avancées avec la seule FIM CISL). Le Tribunal a rappelé que l’employeur ne peut intervenir dans les dynamiques intersyndicales. Face au refus de la FIM CISL de négocier conjointement, l’entreprise a légitimement accepté de négocier avec le seul syndicat signataire de l’accord, lors du renouvellement. Selon la Cour, la condition d’intérêt actuel, une condition préalable nécessaire à l’admissibilité de la procédure, n’est pas remplie en vertu de l’art. 28 de la loi 300/1970. Car si le contrat d’entreprise a été renouvelé, l’intérêt du syndicat requérant cesse d’exister..

Le 20 septembre dernier, le Trib. de Florence a accueilli la requête du syndicat Fiom CIGL de la Province de Florence contre une entreprise ayant licencié 422 salariés (Loi n°223/1991). Selon le juge, le Syndicat a été informé de la volonté de l’entreprise d’arrêter son activité, avec donc cessation de tous les contrats de travail en vigueur, seulement à la réception de la lettre d’ouverture de la procédure de licenciement collectif, en violation des obligations d’information prévues par la CCNT des métallurgistes (art. 9 et 10) et par l’accord de second niveau. Le Syndicat n’a pas pu intervenir sur la décision de l’employeur « dans le cadre de la confrontation démocratique et constructive qui devrait caractériser les positions des parties ». L’entreprise doit donc (i) renouveler correctement l’information omise et (ii) révoquer la procédure prévue par la Loi n° 223/91. Le Tribunal lui a donc ordonné de : (i) révoquer la lettre d’ouverture de la procédure ; (ii) mettre en place les procédures de consultation et de confrontation prévues par la CCNT et l’accord d’entreprise ; (iii) publier l’ordonnance sur les principaux quotidiens nationaux et (iv) payer les dépens au Syndicat.

La Cour de cassation (ord. 27757 publiée le 3 décembre 2020) a affirmé que, même si le renouvellement d’une Convention Collective Nationale du Travail (« CCNT ») a été signé seulement par certaines associations d’employeurs, les clauses relatives à la rémunération s’appliquent aussi aux entreprises qui adhèrent aux associations syndicales non signataires du renouvellement. Un travailleur avait obtenu une injonction de payer une somme, dont une partie pour non versement des augmentations contractuelles prévues par la CCNT sectorielle et une partie pour augmentations contractuelles prévues par la CCNT renouvelée. L’ordonnance d’injonction a été confirmée au premier degré et révoquée au second degré et la société condamnée à payer la différence entre le montant prévu à l’ordonnance d’injonction et la somme versée forfaitairement par la société au travailleur en exécution d’un accord de conciliation signé entre les syndicats de travailleurs et d’employeurs n’ayant pas initialement signé le renouvellement. Selon la Cour, saisie par l’employeur, dans le contrat de travail subordonné, la rétribution prévue par la CCNT acquiert une « présomption » d’adéquation aux principes de proportionnalité et de suffisance qui s’étend aux clauses économiques de ce contrat.      

La Cour de cassation a déclaré qu’il ne faut pas confondre les exigences de l’art. 19 du Statut des travailleurs (constitution de représentants syndicaux) avec la légitimité prévue par l’art. 28 (répression du comportement syndical). En effet, l’article 19 exige la signature de conventions collectives nationales, provinciales ou d’entreprise ou la participation du syndicat à la négociation de ces conventions, en tant que représentants des travailleurs. En revanche, l’art. 28 exige seulement que l’association soit nationale. La procédure pertinente est réservée aux cas où la protection de l’intérêt collectif du syndicat dans le libre exercice de ses prérogatives est en cause. Cet intérêt est distinct et autonome de celui des travailleurs individuels. La Cour de cassation a ici déclaré que le comportement de l’employeur, qui avait transféré 80% des travailleurs enregistrés ou affiliés à un sigle syndical donné d’une usine à l’autre était antisyndical, même si les besoins de l’entreprise étaient légitimes. Le comportement de l’employeur est préjudiciable aux intérêts collectifs du syndicat. Selon la Cour, l’élément statistique, qui révèle une situation de désavantage pour le syndicat, donne lieu à une présomption de discrimination, dont l’employeur doit apporter la preuve contraire.