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La légitimité des contrôles effectués par l’employeur au travers d’une agence de détectives privés (Modulo24 Contentieux du travail de Il Sole 24 Ore, 20 septembre 2022, Vittorio De Luca, Marco Giangrande)

Catégories: DLP Insights, Publications, News, Publications | Tag: Licenciement

20 Sep 2022

La Cour de cassation (ordonnance n° 25287 du 24 août 2022, s’est prononcée en matière de contrôles à distance effectués par l’employeur. Elle a rappelé les principes de droit qu’elle avait affirmés à plusieurs reprises et a de nouveau tracé le périmètre dans lequel l’employeur peut demander l’intervention d’une agence de détectives privés. Pour la Cour de cassation, l’employeur peut demander l’intervention d’une agence de détectives privés seulement dans le cas où des infractions auraient été commises ou au cas où il existerait une suspicion qu’elles soient en cours d’exécution.

Le cas d’espèce et la décision des juges du fond

Le cas d’espèce soumis à la Cour de cassation concerne un salarié dont l’activité professionnelle était caractérisée par une certaine flexibilité quant aux horaires et au lieu de son exercice.

Plus précisément, on reprochait au travailleur de s’être éloigné de son lieu de travail, pendant l’horaire de travail, pour des activités étrangères à son encadrement professionnel. Des contrôles effectués par une agence de détectives privés avaient permis d’enregistrer des rencontres hors du secteur ou du lieu de travail du salarié (dans des supermarchés et des salles de gymnastique), sans rapport avec son activité professionnelle, dans des endroits se trouvant même à des dizaines de kilomètres de son lieu de travail. Le travailleur avait par la suite été licencié pour ces motifs.

Le salarié avait contesté en justice ce licenciement, infligé pour s’être éloigné du lieu de travail assigné, pendant l’horaire de travail, pour des activités étrangères à son encadrement professionnel.

Le juge de première instance et la Cour d’appel de Rome avaient considéré comme légitimes les contrôles effectués par l’intermédiaire d’une agence de détectives privés – eu égard au poste du travailleur, salarié d’une banque, dans le cadre d’un contrat exigeant un respect plus rigoureux de l’obligation de loyauté et des principes relatifs de diligence et d’intégrité, et en raison du fait que les investigations dont le travailleur avait fait l’objet s’étaient déroulées dans le cadre d’une enquête plus ample portant sur la violation des permis prévus par l’art. 33 de la loi n° 104/92 par un de ses collègues, avec lequel le requérant avait été filmé à plusieurs reprises.

La Cour d’appel avait en outre considéré comme privées de fondement les allégations relatives au non-respect de l’obligation de remise des documents requis par le travailleur et au caractère intempestif de la contestation des faits reprochés.

Le pourvoi en cassation

Contre cette décision, le travailleur s’était pourvu en cassation, sur la base de quatre moyens de pourvoi. Pour ce qui nous concerne, nous examinerons ici les trois premiers moyens.

Plus précisément, par son premier moyen de pourvoi, le travailleur avait invoqué, conformément à l’art. 360 n° 3 du Code de procédure civile italien, une violation et une mauvaise application des art. 2, 3 et 4 de la loi n° 300/1970 (« Statut des travailleurs ») portant sur le contrôle de la prestation de travail au travers d’une agence de détectives privés extérieure. Il observait qu’un tel contrôle devait se limiter aux infractions non relatives à une simple inexécution de l’obligation de la part du travailleur, sans pouvoir se transformer en une surveillance de l’activité professionnelle proprement dite, celle-ci étant réservée par l’art. 3 du Statut des travailleurs au contrôle direct de l’employeur et de ses collaborateurs.

Par le deuxième moyen, le demandeur au pourvoi invoquait le fait que la Cour d’appel avait omis de tenir compte d’un fait décisif concernant le contrôle illégitime de la prestation de travail par une agence de détectives privés extérieure et relatif à la condition professionnelle. Celle-ci n’avait pas tenu compte du fait que les informateurs de l’employeur avaient reçu la mission de vérifier la prestation de travail et avaient contrôlé le travailleur bien au-delà de l’horaire de travail normal, en vérifiant de façon analytique les modalités d’exécution de la prestation de travail.

Par le troisième moyen, le demandeur au pourvoi invoquait, conformément à l’art. 360 n° 3 du Code de procédure civile italien, une violation et une mauvaise application des art. 24 de la Constitution et 7 de la loi n° 300/70, en soulignant la violation du droit de défense du travailleur et le non-respect des garanties imposées par le Statut des travailleurs, la Cour d’appel ayant omis d’admettre la production des documents requis par le requérant, consistant dans le dossier personnel, les attestations annuelles d’évaluation de son travail, les fiches de présence de septembre 2015 à juillet 2016, le mandat signé avec l’agence de détectives privés.

Les principes juridiques rappelés par la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle, à titre préliminaire, la portée des art. 2 et 3 de la loi n° 300/1970, qui délimitent, en vue de défendre la liberté et la dignité du travailleur, conformément aux dispositions et principes constitutionnels, le domaine d’intervention des préposés de l’employeur en défense de ses intérêts, afin de préserver les actifs de l’entreprise (art. 2) et de surveiller l’activité professionnelle (art. 3).

À cet égard, les juges du fond ont observé que la Cour de cassation avait à plusieurs reprises affirmé que les dispositions susmentionnées n’excluent pas le pouvoir de l’employeur d’avoir recours à la collaboration d’agents extérieurs, comme en l’espèce une agence de détectives privés, mais que ce contrôle ne peut en aucun cas porter sur l’exécution ou l’inexécution de l’obligation contractuelle du travailleur de fournir sa prestation de travail, l’inexécution étant elle-même, tout comme l’exécution, relative à l’activité professionnelle, laquelle est soustraite à cette surveillance (parmi tant d’autres, Cass. n° 15094 du 11 juin 2018).

Le contrôle extérieur doit donc se limiter aux infractions du travailleur non imputables à la simple inexécution de son obligation (voir en ce sens Cass. n° 9167 du 7 juin 2003).

La Cour de cassation explique que ce principe a été constamment rappelé et affirme que les agences de détectives privés, pour agir légalement, ne doivent pas surveiller l’activité professionnelle proprement dite, qui est réservée par l’art. 3 du Statut des travailleurs au contrôle direct de l’employeur et de ses collaborateurs.

En conséquence, dans cette optique, l’intervention des agences de détectives privés n’est justifiée que si des infractions sont commises et s’il est nécessaire d’en vérifier le contenu, même en cas de suspicion ou de simple hypothèse que des infractions soient en cours d’exécution (Cass. n° 3590 du 14 février 2011).

La Cour de cassation s’est clairement exprimée en ce sens (Cass. n° 15867 du 26 juin 2017). Selon cette dernière, « s’il est interdit à l’employeur de contrôler et de faire contrôler l’exécution de la prestation de travail, ce principe n’est pas applicable dans les hypothèses où des travailleurs tiendraient, ne serait-ce qu’éventuellement, des comportements non consentis, étrangers à leur activité professionnelle normale. En substance, un tel contrôle est justifié non seulement au cas où des infractions seraient commises et au cas où il serait nécessaire d’en vérifier le contenu, mais aussi au cas où il n’existerait qu’une seule suspicion ou une simple hypothèse que des infractions soient en cours d’exécution (voir Cass. chambre du travail du 14/2/2011 n° 3590) : « Les dispositions de l’art. 2 du Statut des travailleurs, en limitant le domaine d’intervention des préposés de l’employeur en vue de préserver les actifs de l’entreprise, n’interdisent pas à ce dernier d’avoir recours à des agences de détectives privés – à la condition que celles-ci n’exercent pas une surveillance sur l’activité professionnelle proprement dite, laquelle est réservée par l’art. 3 de ce Statut, à l’employeur et à ses collaborateurs – cette intervention étant justifiée non seulement au cas où des infractions seraient commises et au cas où il serait nécessaire d’en vérifier le contenu, mais aussi au cas où il n’existerait qu’une seule suspicion ou une simple hypothèse que des infractions soient en cours d’exécution ; (Cass. 20/01/2015 n° 848 et Cass. 11/10/2016 n° 20433) ».

Aux contrôles hors des limites susmentionnées sont opposables aussi bien le principe de bonne foi que l’interdiction visée à l’art. 4 du Statut des travailleurs, dans sa formulation applicable ratione temporis, en vertu de l’interdiction du contrôle occulte sur l’activité professionnelle, même en cas de prestations de travail exercées hors des locaux de l’entreprise, sous réserve de l’exception constituée par les cas où le recours à des détectives privés aurait pour but de vérifier des comportements punissables pénalement comme, par exemple, l’exercice pendant l’horaire de travail d’une activité rémunérée en faveur de tiers.

Continuez à lire la version intégrale sur Modulo24 Contentieux du travail de Il Sole 24 ore.

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