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Le licenciement oral est nul mais il doit être prouvé par le travailleur, qui à défaut peut être considéré comme démissionnaire (« Il Quotidiano del lavoro » de Il Sole 24 Ore, 5 avril 2022 – Alberto De Luca, Raffaele Di Vuolo)

Catégories: DLP Insights, Publications, News, Publications | Tag: Licenziamento

05 Avr 2022

Par la sentence n° 1240/2022 du 25 mars, le Tribunal de Foggia a confirmé un principe désormais dominant en matière de répartition de la charge de la preuve en cas de licenciement oral, mettant à la charge du travailleur la preuve, pas toujours facile, du licenciement oral attaqué.

En l’espèce, le salarié soutenait avoir été licencié oralement le 3 janvier 2020 et affirmait que, à cette occasion, la « suspension immédiate du contrat de travail », avec invitation à remettre sa démission, lui avait été communiquée. Les jours suivants, le travailleur a attaqué le licenciement qui lui avait été infligé et a communiqué, par courrier électronique certifié, sa disponibilité immédiate à reprendre le travail.

S’étant constituée en justice, la société a excipé l’inexistence d’un licenciement oral, en déduisant que c’était le travailleur qui s’était éloigné arbitrairement de son lieu de travail et qui par conséquent s’avérait être absent injustifié. Cette absence n’était pas contestée au travailleur, eu égard à la renonciation de la société à exercer son pouvoir disciplinaire.

Le Juge du fond, après une instruction approfondie, a rejeté la demande du travailleur, ce dernier n’ayant pas prouvé l’existence du licenciement oral contesté. Autrement dit, selon le Juge, on peut conclure que, même en l’absence de formalisation de sa démission, le rapport a cessé par la volonté du travailleur qui n’est plus revenu sur son lieu de travail. À ce sujet, rappelant certaines sentences précédentes au fond, le Tribunal a rappelé que le travailleur qui conteste le licenciement, car intimé sans respecter la forme écrite, a la charge de démontrer de quelle façon la dissolution du lien peut être rattachée à la volonté de l’employeur, la preuve de la simple cessation de l’exécution de la prestation de travail ne suffisant pas.

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