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Le « Whistleblowing » (lancement d’alertes ): entre nouveautés réglementaires et nouvelles obligations pour les employeurs. Par où commencer ? (AIDP, 05 septembre 2023 – Stefania Raviele, Martina De Angeli)

Catégories: DLP Insights, Publications, News, Publications | Tag: Whistleblowing

05 Sep 2023

Après une longue attente et plusieurs reports, le 25 mars 2023, a été publié au Journal officiel de la République  italienne n° 63 du 15 mars 2023, le Décret législatif italien n° 24 du 10 mars 2023 (le « Décret »), décret par le biais duquel le législateur italien a transposé la directive (UE) 2019/1937 « sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union et incluant des dispositions sur la protections des personnes qui signalent des violations des dispositions normatives nationales » (également connue sous le nom « directive sur le lancement d’alertes ». Ci-après désignée « Directive », par souci de concision).

Que faut-il entendre par « auteur de signalement » ou « whistleblower » ? 

L’expression « auteur de signalement » ou le terme « whistleblower » – qui en anglais veut littéralement dire « celui qui souffle dans un sifflet » – désigne une personne qui, dans l’intérêt public, signale un acte répréhensible dont elle a eu connaissance dans le cadre de son travail.  

Il convient de préciser d’emblée que les réclamations de nature personnelle qui concernent exclusivement les relations individuelles de travail, la protection du secret professionnel médico-légal et les délibérations des organes judiciaires ne sont pas censées faire l’objet d’un signalement et ne rentrent donc pas dans le champ d’application de la Directive.

Les mesures de protection des auteurs de signalement concernent non seulement les employés actuels et les collaborateurs, mais également les apprentis, les travailleurs indépendants et freelances, les consultants, les bénévoles, les stagiaires (y compris ceux qui ne sont pas rémunérés), les actionnaires, les personnes exerçant des fonctions d’administration, de gestion, de contrôle, de supervision ou de représentation (même si elles sont exercées de facto), ainsi que toutes les personnes travaillant sous la supervision et la direction d’entrepreneurs, de sous-traitants et de fournisseurs.  

La protection doit également être garantie même lorsque la relation de travail n’est pas encore établie – si les informations ont été obtenues au cours du processus de sélection ou, en tout état de cause, au stade précontractuel – pendant la période d’essai ou après la cessation de ladite relation, si les informations sur d’éventuelles violations ont été obtenues lorsque la relation était en cours.

Les mesures de protection sont également étendues aux « facilitateurs » c’est-à-dire aux personnes qui assistent le travailleur dans le processus de signalement, aux personnes qui travaillent dans le même contexte professionnel que les auteurs de signalement et qui sont liées à eux par un lien affectif ou de parenté stable jusqu’au quatrième degré, aux collègues de travail de l’auteur de signalement qui travaillent dans le même contexte professionnel et qui entretiennent avec lui une relation régulière et continue, ou aux entités appartenant à ces personnes ou qui opèrent dans le même secteur que ces dernières.

Quelles sont les entités du secteur privé tenues d’appliquer les nouvelles dispositions et quand entreront-elles en vigueur ? 

Les nouvelles dispositions : 

  • s’appliquent aux entités du secteur privé qui, au cours du dernier exercice écoulée :
  1. ont employé en moyenne au moins 50 salariés par l’intermédiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ;  
  2. ont adopté les modèles d’organisation et de gestion prévus par le décret législatif italien n° 231/2001 (« MOG » – « Modello Organizzativo et di Gestione » ; « Modèle organisationnel et de gestion ») – même si elles ont employé moins de 50 salariés – ou
  3. opèrent dans des secteurs européens réglementés (par exemple, les marchés financiers ou le secteur du crédit).  
  4. entreront en vigueur à partir du :  
  5. 15 juillet 2023 pour les entités privées employant 250 salariés ou plus ;  
  6. 17 décembre 2023 pour les entreprises dont le nombre moyen de salariés est inférieur ou égal à 249, ainsi que pour celles qui ont adopté le modèle organisationnel et de gestion prévu par le décret législatif italien 231/2001. 

Comment les signalements peuvent-ils être réalisés ? 

Les signalements peuvent être réalisés à travers les canaux suivants :

  • Signalements internes. Après avoir consulté les syndicats, les entités du secteur privé doivent mettre en place des canaux de signalement interne qui garantissent le plus haut niveau de confidentialité en ce qui concerne (i) l’identité de l’auteur de signalement (ii) la personne impliquée et désignée dans le signalement, ainsi que (iii) le contenu du signalement et la documentation y afférente. Les entités n’ayant pas employé plus de 249 salariés en moyenne au cours de l’exercice écoulé peuvent partager le canal de signalement interne. Les signalements internes peuvent se faire à l’écrit ou à l’oral (à travers des lignes téléphoniques ou des messages vocaux) ou, sur demande, dans le cadre d’une rencontre en face à face.
  • Signalements externes. La mise en place et la gestion du canal de signalement externe sont confiées à l’Autorité nationale italienne de lutte contre la corruption (« ANAC » ; « Autorità Nazionale Anticorruzione ») qui, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du Décret, devra adopter des lignes directrices spécifiques, mais qui a déjà mis à disposition le canal sus-décrit sur son site institutionnel. Le recours à un canal de signalement externe est prévu si (i) dans le cadre de son activité professionnelle, l’auteur de signalement n’est pas tenu d’activer un canal interne ou s’il est effectivement tenu de le faire et que le canal n’est pas actif ou, s’il est actif, qu’il n’est pas conforme ; (ii) l’auteur de signalement a déjà réalisé un signalement à travers un canal interne mais qu’il n’a pas été donné suite à ce signalement ; (iii) l’auteur de signalement a des motifs raisonnables de croire que le signalement à travers le canal interne ne sera pas efficace ou peut conduire à un risque de représailles ou (iv) en cas de danger imminent ou évident pour l’intérêt public. 
  • Divulgations publiques effectuées par le biais de médias sur format papier ou numérique ou diffusions susceptibles d’atteindre un grand nombre de personnes. 

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