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Licenciement illégal : l’indemnité doit être calculée en fonction de la période d’éviction

Catégories: DLP Insights, Case Law | Tag: Licenciement, licenziamento illegittimo

14 Juil 2022

La Cour de cassation, par son ordonnance n° 20313 du 23 juin 2022, a affirmé que l’indemnité due au travailleur licencié de façon illégale doit être calculée sur la base de la dernière rétribution globale de fait, à compter de la date du licenciement jusqu’à celle de réintégration effective. Il faut déduire du montant de cette indemnité ce que le travailleur aura perçu, pendant sa période d’éviction, à titre d’aliunde perceptum ou d’aliunde percipiendum, et ce, dans tous les cas, dans le respect du plafond correspondant à douze mensualités de la rétribution globale de fait. Il ne faut en conséquence pas tenir compte du calendrier de l’activité ou des activités professionnelles exercées par le salarié licencié au cours de la période d’éviction.

Faits

La salariée d’une compagnie aérienne avait contesté son licenciement en justice, car elle considérait qu’il était nature discriminatoire et que, de façon générale, il violait les dispositions légales en matière de licenciement collectif.

Le tribunal saisi, après avoir exclu la nature discriminatoire du licenciement, avait déclaré ce dernier illégal car il ne respectait pas les critères de choix dans le cadre de la procédure de licenciement collectif. La société avait été condamnée à réintégrer la salariée et à lui verser une indemnité, dans la mesure maximum de 12 mensualités, après déduction des sommes perçues à titre d’ aliunde perceptum.

La société avait alors fait appel de la décision du tribunal, tandis que la salariée avait formé un appel incident car selon elle le juge de premier degré avait mal quantifié l’indemnité à laquelle elle avait droit en raison du caractère illégal du licenciement.

La Cour d’appel a (i) confirmé la sentence de premier degré, en réaffirmant que le licenciement n’avait pas un caractère discriminatoire mais était illégal pour violation des critères de choix et elle a (ii) rejeté l’appel incident de la travailleuse portant sur la quantification erronée de l’indemnité.

En conséquence, la société s’était pourvue en cassation (puis y avait renoncé) et la travailleuse avait formé un pourvoi incident portant sur le calcul de la période pour laquelle les sommes perçues à titre d’aliunde perceptum devaient été déduites.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation, tout en déclarant l’extinction de la procédure pour ce qui est du pourvoi principal, en raison de la renonciation de part de la société, a déclaré que la demande d’un nouveau calcul de l’indemnité déposée par la travailleuse était fondée.

Sur ce point, la Cour de cassation a rappelé le principe déjà exprimé dans des décisions de jurisprudence précédentes, selon lequel l’aliunde perceptum et l’aliunde percipiendum entraînent une réduction correspondante de l’indemnisation du dommage subi par le travailleur à cause de son licenciement et déterminée par l’art. 18, alinéa 4, du Statut des travailleurs. Réduction qui doit être en rapport avec les rétributions perçues ou à percevoir pendant la période située entre le licenciement et la réintégration effective.

Selon la Cour de cassation, il ressort de cet article que le calcul de l’indemnité doit être effectué en tenant compte du montant des rétributions perdues et de celles perçues ou à percevoir à titre d’aliunde et non pas sur la base du calendrier des périodes d’inactivité  ou d’emploi du salarié.

Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel n’a pas respecté ces principes, car elle a considéré comme étant déductibles du plafond maximum de douze mensualités pour l’indemnité les sommes perçues par la travailleuse grâce à un nouvel emploi, sans calculer préalablement le dommage subi à cause de la perte des rétributions pendant toute la période d’éviction. La déduction ne devait être appliquée qu’après avoir effectué ce calcul.

En conséquence, selon la Cour de cassation, les sommes perçues ou à percevoir à titre d’aliunde par le travailleur pendant la période d’éviction doivent être soustraites, à l’aide d’un simple calcul arithmétique, du montant global du dommage subi suite au licenciement. Donc, si le résultat de ce calcul est supérieur ou égal au montant correspondant à douze mensualités de rétribution, l’indemnité doit être versée dans une mesure égale à ce plafond.

En d’autres termes, le plafond des douze mensualités fixé par la législation n’a aucun effet sur le système de calcul du dommage effectivement subi par le travailleur à cause du licenciement. Il ne faut en tenir compte qu’après avoir effectué le calcul, relativement au plafond sous lequel cette indemnité peut être versée.

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