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Les petits malins de la carte de pointage : la négociation de la peine a un effet contraignant dans la procédure civile de licenciement (Norme & Tributi Plus Diritto – Il Sole 24 Ore, 4 août 2021 – Alberto De Luca, Alessandra Zilla)

Catégories: DLP Insights, Publications, News, Publications | Tag: Licenziamento

04 Août 2021

La Cour de Cassation, dans son récent arrêt n° 20560 publié le 19 juillet 2021, a confirmé que les faits qui font l’objet d’une négociation de peine dans une affaire pénale doivent être considérés comme constatés (avec l’effet de la chose jugée) par rapport à toute procédure civile en cours concernant les mêmes constatations. L’arrêt de la Cour suprême tire son origine du licenciement pour motif valable intimé par le Ministère de la justice à un greffier pour avoir – avec d’autres collègues – faussement certifié sa présence au travail.

L’affaire a d’abord impliqué les parties dans un procès pénal qui s’est terminé par une négociation de peine et, ensuite, dans le procès intenté par le salarié devant le Juge du travail dans le cadre du recours contre le licenciement. Dans le cadre de la procédure du travail, la Cour d’appel de Milan, réformant le jugement rendu par le Tribunal de Lodi, qui avait accueilli le recours du salarié en première instance, a statué sur la légitimité du licenciement disciplinaire infligé au salarié, en constatant (sur la base de l’accord de négociation de peine) qu’un système illégal fonctionnait au sein du bureau judiciaire, dans lequel certains salariés se couvraient mutuellement de leurs retards et absences en utilisant de manière abusive leurs cartes de pointage.

La gravité de la conduite était encore accrue par le fait que l’appelant occupait le poste de greffier en chef. Le jugement rendu par la juridiction territoriale a fait l’objet d’un appel de la part du salarié pour plusieurs motifs, dont la prétendue violation des articles 115 du Code de procédure civile et 2697 du Code de procédure civile au sujet de la disponibilité et de la charge de la preuve, la Cour d’appel ayant fondé sa conviction quant à l’existence des faits reprochés sur la base des conclusions rendues dans le cadre de la procédure pénale. D’après le salarié, le jugement de négociation de peine n’aurait pas pu servir de base à la conclusion du Juge du travail, tant parce qu’il était postérieur au licenciement que parce qu’il n’était pas susceptible de fournir des éléments permettant d’apprécier l’existence réelle du fait et sa gravité. Les motifs du recours ont été rejetés par la Cour suprême, qui a confirmé la légitimité de la notification de résiliation.

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