Cette exception peut toujours être soulevée d’office, car il ne s’agit pas d’une exception au sens strict du terme. Elle peut donc être soulevée même en appel, à la condition que les faits relatifs aient été régulièrement acquis à la procédure.

Selon l’arrêt de la Cour de Cassation n° 4056 du 16 février 2021, « la déduction des revenus de remplacement ne fait pas l’objet d’une exception au sens strict et peut donc être soulevée d’office par le Juge si les faits relatifs sont régulièrement acquis à la procédure. Pour cette raison, l’exception de déduction des revenus de remplacement n’est pas subordonnée à une allégation spécifique et rapide de la partie et elle peut être admise même en appel, car il suffit que les faits résultent des actes de la procédure ».

Donc l’exception de déduction des revenus de remplacement :

  • peut toujours être soulevée d’office, car il ne s’agit pas d’une exception au sens strict du terme
  • et peut donc être soulevée même en appel, à la condition que les faits relatifs aient été régulièrement acquis à la procédure.

En effet, le régime des exceptions dépend de la valeur primaire de la procédure, constituée par la justice de la décision, qui serait altérée au cas où les questions pouvant être soulevées d’office seraient subordonnées aux limites de forclusion, pour ce qui est de leur allégation et de leur preuve, prévues pour les exceptions au sens strict.

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La Cour de cassation, dans un arrêt n° 25355 du 9 octobre 2019, ha affirmé que l’employeur qui invoque l’aliunde perceptum ou le percipendium à déduire de l’indemnisation due au salarié licencié est tenu d’alléguer des circonstances de fait spécifiques et de fournir des indications ponctuelles, les demandes de preuve génériques ou dont la finalité est purement exploratoire s’avérant irrecevables. Les faits examinés par la Haute Cour étaient, en synthèse, les suivants. Un liquidateur de sinistres a été licencié par la compagnie d’assurances auprès de laquelle il accomplissait son activité de travail à l’issue d’une procédure disciplinaire à son égard motivée par une conduite gravement fautive. En particulier, le salarié s’était vu reprocher de ne pas avoir effectué, à 18 reprises, avant de procéder aux règlements correspondants, toutes les activités préalables et d’instruction nécessaires pour vérifier la survenance réelle et la dynamique des évènements afférents à des sinistres et des lésions consécutives déclarées. Le Tribunal de Cosenza avait rejeté l’opposition fondée sur l’article 1, paragraphe 51, de la loi italienne n° 92/2012, formée par le salarié et la compagnie d’assurances à l’encontre de l’ordonnance prononcée en référé. Par ladite décision, qui faisait droit, en partie, à la contestation du licenciement, avait été déclaré résilié le rapport de travail. La compagnie d’assurances avait ainsi été condamné à régler une indemnité égale à l’équivalent de 20 mensualités de la dernière rétribution globale de fait. La compagnie d’assurances avait interjeté appel et le salarié s’était constitué partie à la procédure en présentant une demande reconventionnelle. La Cour d’appel avait considéré non prouvés les 18 épisodes contestés, notant, par ailleurs que « la considérable charge de travail confié au salarié rendait (tout de même) non exigible (aurait tout de même rendu non exigible) la connaissance des anomalies qui, en réalité, n’avaient été (prétendument) remarquées par l’employeur que suite à une coûteuse et approfondie enquête ». La Cour d’appel territorialement compétente avait ainsi fait droit à la demande reconventionnelle du salarié, pour annuler le licenciement infligé à ce dernier, ordonnant : – d’une part, à la compagnie d’assurances, de réintégrer le salarié, la condamnant à verser, à compter de la date du licenciement et jusqu’à celle de la réintégration effective, les cotisations sociales, outre les intérêts, et d’autre part, au salarié, de restituer le montant équivalent à 8 mensualités de la rétribution globale de fait, outre les accessoires du solde de tout compte. Mais ce n’est pas tout. La Cour d’appel a rejeté l’exception en indemnisation de l’aliunde perceptum ou percipendium soulevée par l’employeur, soutenant que des « éléments spécifiques propres à démontrer un préjudice mineur à indemniser » n’avaient pas été fournis. La compagnie d’assurances a déposé un recours en cassation à l’encontre d’un tel arrêt, fondé sur quatre moyens, et le salarié, quant à lui, s’est opposé à un recours. Nous n’aborderons ici que le quatrième moyen de cassation, par lequel la compagnie d’assurances a dénoncé « l’absence de motivation et/ou motivation insuffisante concernant un fait controversé et décisif pour trancher ; la critique concerne le rejet de l’exception aliunde perceptum et percipendium ; la partie requérante fait grief à la Cour d’appel de ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires à ce propos, alors qu’elle en avait l’obligation ». La Cour de cassation, en rejetant ledit moyen de cassation, a, entre autres, souligné que la Cour d’appel a correctement appliqué le principe de droit selon lequel « l’employeur qui invoque l’aliunde perceptum ou percipiendum à déduire de l’indemnisation due au salarié doit alléguer des circonstances de fait spécifiques et, afin de s’acquitter de la charge de la preuve qui pèse sur lui, il doit fournir des indications ponctuelles, les demandes de preuve génériques ou dont la finalité est purement exploratoire s’avérant irrecevables (par exemple, Cass. n° 4999, 2017) ».

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