Le tribunal de Bologne, le 25 avril 2022, a déclaré antisyndicale la conduite d’une station émettrice ayant résilié unilatéralement, avant terme et avec effet immédiat, la partie économique de la Convention Complémentaire d’entreprise, en vigueur (en l’espèce) du 1er juin 2019 au 31 mars 2023, qui aurait dû se renouveler d’année en année, sauf résiliation par une des parties, avec un préavis de 6 mois. Cette Convention réglementait aussi une série d’émoluments (parmi lesquels le terzo elemento, le superminimo et le restaurant d’entreprise). En février 2020 il était précisé que ces émoluments auraient été versés en 2020, 2021, 2022 et 2023, à échéances déterminées, aux salariés ayant planifié, pour chacune de ces années, d’utiliser tous les congés de l’année en cours et une partie des congés de l’année précédente. Selon le tribunal, la volonté de l’émettrice de ne plus verser ces émoluments, car certains salariés n’avaient pas planifié les congés de l’année en cours et de l’année précédente, est « radicalement infondée ». Aucun accord ou conduite des travailleurs ne peut justifier cette résiliation, laquelle « lèse l’image et la crédibilité du syndicat ayant négocié la convention ».

La Cour de cassation a déclaré qu’il ne faut pas confondre les exigences de l’art. 19 du Statut des travailleurs (constitution de représentants syndicaux) avec la légitimité prévue par l’art. 28 (répression du comportement syndical). En effet, l’article 19 exige la signature de conventions collectives nationales, provinciales ou d’entreprise ou la participation du syndicat à la négociation de ces conventions, en tant que représentants des travailleurs. En revanche, l’art. 28 exige seulement que l’association soit nationale. La procédure pertinente est réservée aux cas où la protection de l’intérêt collectif du syndicat dans le libre exercice de ses prérogatives est en cause. Cet intérêt est distinct et autonome de celui des travailleurs individuels. La Cour de cassation a ici déclaré que le comportement de l’employeur, qui avait transféré 80% des travailleurs enregistrés ou affiliés à un sigle syndical donné d’une usine à l’autre était antisyndical, même si les besoins de l’entreprise étaient légitimes. Le comportement de l’employeur est préjudiciable aux intérêts collectifs du syndicat. Selon la Cour, l’élément statistique, qui révèle une situation de désavantage pour le syndicat, donne lieu à une présomption de discrimination, dont l’employeur doit apporter la preuve contraire.