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25 Juin 2018

Activités d’investigation de l’employeur légitimes mais dans certaines limites

Par son arrêt n° 15094 du 11 juin 2018, la Cour de Cassation a affirmé que les contrôles effectués par le biais d’une agence d’investigation (ou de vigiles assermentés) ne peuvent en aucun cas porter sur le respect ni sur le non-respect de l’obligation contractuelle mais doivent se limiter uniquement à vérifier que des actes illicites ont été commis par le travailleur, même si la prestation professionnelle a lieu en dehors des locaux de l’entreprise. Dans ce contexte, la Cour cite quelques exemples d’investigations légitimes, à savoir lorsque l’employé (i) exerce une activité rémunérée en faveur de tiers pendant les heures de travail ; (II) se rend coupable de manquements particuliers (vendre un produit et dérober la somme encaissée) ou (III) exerce des activités extra professionnelles en contrevenant à l’interdiction de concurrence (source de dommages pour l’employeur). En d’autres termes, pour agir en toute légitimité, l’investigateur « ne peut pas dépasser les limites de l’activité professionnelle à proprement parler », ce contrôle étant réservé, en vertu de l’art. 3 du Statut des Travailleurs, directement à l’employeur ou à ses collaborateurs, dont les noms et les fonctions doivent être communiqués au travailleur. Dans le cas contraire, les investigations ordonnées sont à se considérer illégitimes entraînant, par conséquent, l’illégitimité du licenciement qui en dérive.

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