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Tag: Covid-19, green pass


5 Jan 2022

Travail : prorogation des mesures visant à la limitation du COVID 19

Le 24 décembre 2021, au Journal Officiel, a été publié le Décret-loi 221, intitulé «Prorogation de l’état d’urgence nationale et mesures supplémentaires en vue de limiter la diffusion de l’épidémie de COVID-19 » (le « Décret ”), en vigueur à compter du 25 décembre suivant.

En considération du risque sanitaire lié à la prolongation de la diffusion du Covid 19, l’état d’urgence déclaré par le Conseil des Ministres, par délibération du 31 janvier 2020, a été ultérieurement prorogé au 31 mars 2022.

À cette date, ont par conséquent été prorogées certaines dispositions en matière de droit du travail, visant à limiter la diffusion du virus COVID 19.

Passe sanitaire sur le lieu de travail

Jusqu’au 31 mars 2022, les travailleurs, dans le secteur public et privé, doivent posséder et montrer au moment de leur accès sur le lieu de travail leur passe sanitaire (appelé en Italie « Green Pass »).

Par conséquent

  • les employeurs ont encore, jusqu’à cette date, l’obligation d’effectuer les contrôles visant à vérifier que les travailleurs satisfont cette obligation ;
  • les sanctions à la charge des employeurs qui n’effectuent pas les contrôles et des travailleurs ne possédant pas, au moment du contrôle, un passe sanitaire valable, sont maintenues.

Pour l’instant, il est confirmé que pour travailler il suffit de posséder le « Green Pass de base », c’est-à-dire la certification sanitaire délivrée suite à un test (moléculaire ou antigénique), à la vaccination ou à la guérison du Covid. Les travailleurs exemptés de vaccination continuent à être exclus.

Le passe sanitaire est requis également pour participer à des cours de formation, s’ils se tiennent en présentiel.

Procédure simplifiée de travail à distance

La procédure simplifiée pour la communication du travail à distance est prorogée au 31 mars 2022. Or, jusqu’à cette date, l’accord individuel requis par la réglementation ordinaire prévue à la Loi n° 81/2017 n’est pas nécessaire et la notification télématique et massive au Minist!re du travail est suffisante.

Surveillance sanitaire

L’obligation de surveillance sanitaire des travailleurs les plus exposés au risque de contagion, en raison de leur âge, de leur situation d’immuno-dépression et d’une infection précédente par le Covid-19 ou encore d’autres pathologies donnant lieu à des situations particulières de fragilité, est confirmée. Le médecin compétent ou celui de l’INAIL peut vérifier l’aptitude de ces travailleurs à exercer leurs fonctions. L’inaptitude à exercer leurs fonctions, dans tous les cas, ne justifie pas la résiliation du contrat de travail par l’employeur.         

Prestation de travail des salariés fragiles

Les travailleurs fragiles, jusqu’au 22 février prochain, continuent à exercer normalement, conformément à la réglementation prévue par les Conventions collectives, si elle existe, leur prestation en télé-travail. Cette prestation, même au moyen de l’affectation à des fonctions différentes, comprises dans la même catégorie ou secteur d’encadrement, tels qu’ils sont définis par les contrats en vigueur, et les activités spécifiques de formation professionnelle ont lieu à distance. Par décret du Ministre de la Santé, d’un commun accord avec les Ministres du Travail et des Politiques sociales et pour l’administration publique, à adopter dans les 30 jours de l’entrée en vigueur du Décret (c’est-à-dire avant le 24 janvier prochain), seront déterminées les pathologies chroniques avec faible compensation clinique et avec caractéristiques particulières de gravité à prendre en considération.

Congés parentaux

Sont prorogées jusqu’au 31 mars prochain également les dispositions de l’art. 9 du décret législatif n° 146/2021, converti avec modifications en Loi n° 215/2021 (appelé Décret Fiscal), réglementant les congés parentaux pendant l’état d’urgence.

En particulier, est prorogée la possibilité pour les travailleurs parents d’enfants mineurs de 16 ans et cohabitant de bénéficier des congés parentaux en cas de suspension de l’activité scolaire en présentiel, d’infection par Covid-19 ou de quarantaine. Ces périodes sont indemnisées à 50% de la rémunération, jusqu’aux 14 ans de l’enfant.

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