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Tag: autotutela, Demansionamento, inadempimento totale, obblighi primari


28 Jan 2018

Le refus de prestation est justifié seulement en cas de défaillance complexe de l’employeur

Par sentence n° 836 du 16 janvier 2018, la Cour de Cassation a cassé la décision de la Cour d’Appel territorialement compétente qui, en adhérant aux conclusions du juge de premier degré, avait confirmé l’illégitimité du licenciement d’un travailleur qui, en se refusant d’assumer des fonctions inférieures, s’était absenté du travail pendant plus de quatre jours. En ordonnant sa réintégration en application de l’art. 18, loi italienne n° 300/70, la Cour d’Appel avait estimé qu’un tel comportement était une forme d’auto-protection aux sens de l’art. 1460 du code civil italien. La Cassation – tout en confirmant la réduction des fonctions et l’existence partielle des conditions d’application de la norme de droit civil citée – a accueilli favorablement le recours de l’employeur (succombant dans le jugement sur le fond) en se basant sur la thèse que l’affectation à des fonctions inférieures n’autorise pas le travailleur à devenir totalement défaillant à la prestation et ce, lorsque l’employeur (comme dans le cas d’espèce) remplit ses obligations primaires comme le paiement du salaire, la couverture de prévoyance et d’assurance, ainsi que la protection de la santé et de la sécurité. Au fond, ce n’est qu’en cas de défaillance totale de l’employeur qu’est admis et estimé justifié le refus à priori d’accomplir la prestation professionnelle. En revanche, se configure un comportement en violation de la bonne foi requise par l’art. 1460 du code civil italien, ainsi que des devoirs de diligence et d’assujettissement au pouvoir hiérarchique de l’employeur.

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