Heures supplémentaires : un tableau récapitulatif ne suffit pas; le salarié doit apporter une preuve rigoureuse du nombre d’heures effectuées et de l’ampleur de la prestation.
Par l’ordonnance n° 20700 du 18 juin 2026, la Cour de cassation est revenue sur la question des heures supplémentaires, réaffirmant que le salarié qui en réclame le paiement doit démontrer de manière rigoureuse non seulement l’exécution effective d’un travail au-delà de l’horaire normal, mais également son étendue quantitative concrète. Dans ce contexte, la Haute Cour a jugé irrecevables les demandes de preuve testimoniale formulées par simple renvoi à des tableaux récapitulatifs des heures travaillées et des différences de rémunération revendiquées, en soulignant que de telles demandes présentent un caractère général et évaluatif et ne permettent pas d’établir des faits historiques précis.
Les faits de l’affaire
Le litige trouve son origine dans une opposition à une injonction de payer formée par l’employeur contre une mise en demeure de paiement notifiée par l’un de ses salariés sur la base d’un procès-verbal de mise en demeure établi par les autorités d’inspection du travail concernant de prétendus écarts de rémunération résultant d’un enregistrement inexact des heures de travail.
Au cours de la procédure, le salarié avait également formé une demande reconventionnelle afin d’obtenir le paiement de différences salariales supplémentaires au titre des heures supplémentaires, au-delà de celles déjà prises en compte dans le procès-verbal d’inspection. Le tribunal avait rejeté l’opposition formée par l’entreprise et confirmé la créance résultant de la mise en demeure administrative, tout en rejetant la demande reconventionnelle pour insuffisance de preuve.
La Cour d’appel de Turin a ensuite entièrement réformé la décision de première instance. Elle a notamment relevé que le procès-verbal de mise en demeure, bien qu’il puisse acquérir force exécutoire, ne constitue pas une constatation définitive des faits sur lesquels il est fondé et ne dispense pas le salarié de l’obligation de prouver en justice les faits constitutifs du droit invoqué. Partant de ce principe, la Cour territoriale a considéré que la créance revendiquée par le salarié n’était pas établie et l’a, par conséquent, condamné à restituer les sommes perçues en vertu du procès-verbal d’inspection.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, soutenant que la Cour d’appel avait à tort jugé irrecevables les moyens de preuve testimoniale et qu’elle aurait dû exercer les pouvoirs d’instruction d’office prévus aux articles 421 et 437 du Code de procédure civile italien.
La décision de la Cour de cassation
La Haute Cour a rejeté le pourvoi, estimant que la décision de la Cour territoriale n’était entachée d’aucune erreur.
Les juges de la Cour de cassation ont tout d’abord rappelé la jurisprudence constante selon laquelle « il incombe au salarié qui réclame une rémunération pour heures supplémentaires d’en apporter la preuve rigoureuse ainsi que, au moins de manière suffisamment concrète et réaliste, d’en démontrer l’étendue quantitative ».
Sur la base de ce principe, la Cour de cassation a approuvé l’appréciation de la Cour d’appel quant à l’irrecevabilité des demandes de preuve formulées par le salarié. Les mesures d’instruction sollicitées se limitaient en effet à demander aux témoins de confirmer un tableau récapitulatif indiquant les heures prétendument travaillées, celles figurant sur les bulletins de salaire ainsi que les écarts de rémunération correspondants. Selon la Haute Cour, ces demandes pouvaient à juste titre être qualifiées de « substantiellement générales et purement évaluatives », dès lors qu’elles ne visaient pas à établir des faits historiques précis mais reposaient sur une activité de reconstitution et d’évaluation incompatible avec la fonction propre de la preuve testimoniale.
La Cour de cassation a également exclu que la juridiction d’appel ait été tenue de mettre en œuvre les pouvoirs d’instruction d’office prévus aux articles 421 et 437 du Code de procédure civile italien. À cet égard, elle a rappelé que ces pouvoirs relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge et que leur non-exercice ne peut être contesté devant la Cour de cassation, sauf dans des hypothèses spécifiques.
S’appuyant sur sa jurisprudence la plus récente, la Cour a précisé que le juge ne peut recourir aux pouvoirs d’instruction d’office que lorsqu’il existe déjà dans le dossier une véritable « piste probatoire », susceptible de combler un déficit de preuve relatif à des faits régulièrement allégués et déterminants pour l’issue du litige. Or, cette condition n’était pas remplie en l’espèce, en raison du caractère général des demandes de preuve et de l’absence d’éléments déjà acquis au dossier pouvant servir de fondement à une mesure d’instruction complémentaire d’office.
La Cour a donc confirmé le bien-fondé de la décision attaquée, soulignant qu’une solution contraire reviendrait à « modifier la répartition des charges procédurales » et à substituer l’activité probatoire du juge à celle qui incombe aux parties.
Conclusion
Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence constante exigeant une preuve particulièrement rigoureuse des créances salariales fondées sur l’exécution d’heures supplémentaires. Le salarié ne peut se limiter à produire des tableaux récapitulatifs ou à formuler des demandes de preuve testimoniale générales, mais doit invoquer et démontrer des faits historiques précis permettant d’établir tant l’exécution effective du travail accompli au-delà de l’horaire normal que son importance quantitative concrète.
La décision confirme également que les pouvoirs d’instruction d’office du juge du travail, bien que larges, ne peuvent être utilisés pour pallier les carences probatoires d’une partie. En l’absence d’allégations suffisamment précises et de témoignages visant à établir des faits historiques déterminés, le salarié ne peut s’acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe concernant l’exécution d’heures supplémentaires et leur volume effectif.
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