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24 Juil 2019

Licenciement pour utilisation abusive de congés « 104 » (congés rémunérés pour prendre en charge un membre de la famille handicapé) et enquêtes (Il Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore, 25 juillet 2019 – Alberto De Luca, Debhora Scarano)

La Cour de cassation italienne, par un arrêt n° 18411 du 9 juillet 2019, s’est penchée à nouveau sur la délicate question relative à la violation de la relation de confiance, suite à l’abus, de la part du salarié, des congés prévus par la loi n°. 104/1992.

L’affaire trouve son origine dans le licenciement pour juste cause prononcé à l’encontre d’un salarié qui avait profité de deux jours de congés au titre de la loi précitée, afin de prendre soin de sa conjointe handicapée, alors que l’enquête mandatée par son employeur a laissé apparaître que pendant la jouissance des congés en question, l’intéressé n’avait pas quitté son domicile et n’avait donc pas pu se rendre chez sa conjointe, qui habitait ailleurs, afin de lui fournir son assistance.

Les juges du fond, aussi bien en première instance qu’en appel, ont rejeté la contestation du salarié, considérant que l’employeur avait rapporté la preuve de ses dire, non pas par preuve directe mais par déduction sur la base de l’interprétation combinée du rapport d’enquête, confirmée par témoignages, et des justifications orales apportées par le salarié.

Dans son pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt d’appel, le salarié invoquait, entre autres moyens, l’application erronée du principe de la preuve de l’existence d’une juste cause de licenciement, relevant, premièrement, que la preuve complète de la conduite reprochée par l’employeur n’avait pas été apportée, puisque le rapport d’enquête laissait apparaître que le numéro du domicile de la personne assistée était inconnu. Le salarié dénonçait, en outre, la négligence de la Cour territoriale, en ce que celle-ci n’avait pas tenu dûment compte du fait qu’une enquête complémentaire avait été menée à un stade ultérieur à celui du prononcé du licenciement. L’appréciation erronée des éléments de preuve, laquelle découle également de l’absence de preuve complète du fait contesté, aurait donné lieu, selon le requérant, à une source d’incertitude quant à la gravité réelle de la conduite et, partant, quant à la proportionnalité de la mesure adoptée. Et bien, la Haute Cour italienne, déclarant irrecevables tous les moyens de cassation et considérant que le raisonnement logique et motivé des juridictions du fond était sans défaut, a confirmé la validité de la mesure de licenciement du salarié, en acceptation totale de ce qui avait été décidé au fond.

En particulier, selon la Cour de cassation, la juridiction territorialement compétente avait abordé, avec une motivation logiquement raisonnable, la question relative à l’abus de congés au titre de la loi italienne n° 104/1992, notant que le rapport d’enquête produit par l’employeur, confirmé par des témoins et parlante par rapport à ce que le salarié avait affirmé lors de l’entretien disciplinaire, était parfaitement de nature à démontrer pleinement l’inexistence de la prise en charge pour laquelle le salarié avait bénéficié des congés en cause. Il semble opportun, en ce qui concerne l’objet de l’examen en question, de revenir sur les orientations jurisprudentielles qui se sont dégagées en ce qui concerne les limites dans lesquelles l’employeur peut légitimement contrôler les salariés, y compris faisant appel, pour cela, à des agences de détectives privés, afin de garantir l’utilisation correcte des congés visés à l’article 33, paragraphe 3, de la loi italienne n° 104 de 1992.

 

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