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2 Déc 2019

Prêt de main-d’œuvre : l’indication générique de pics d’activité intense ne suffit pas (Il Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore, 2 décembre 2019 – Vittorio De Luca, Antonella Iacobellis)

La Cour de cassation italienne, par une ordonnance n° 28285 du 4 novembre 2019 , (i) a établi que pour faire appel au prêt de main-d’œuvre il est nécessaire d’indiquer ponctuellement les éléments de fait sur la base desquels le juge pourra vérifier le caractère effectif du lien de causalité, la simple référence à des « pics d’activité intense » n’étant pas suffisante, et (ii) a précisé que la convention collective peut élargir mais non pas introduire des interdictions ultérieures par rapport à celles énoncées au paragraphe 5, article 20, du décret législatif italien n° 276/2003. Le contentieux trouve son origine dans une action introduite par un salarié devant le Tribunal de Pescara, à l’encontre de la société qui avait mis à disposition le personnel et de celle utilisatrice, sollicitant la constatation du caractère illégitime des contrats de prêt de main-d’œuvre, et par voie de conséquence, (i) l’existence d’un rapport de travail subordonné à durée indéterminée avec la société utilisatrice, et (ii) la condamnation de cette dernière au paiement des rétributions acquises depuis la cessation du rapport, ou de la mise en demeure, et cela jusqu’à la réintégration. La juridiction territorialement compétente de première instance a fait droit, pour le tout, aux demandes du salarié, reconnaissant l’existence d’un rapport de travail subordonné avec la société utilisatrice, avec le classement supérieur (niveau B de la convention collective nationale appliquée, en tant qu’assistant technique) et condamnant la société utilisatrice au règlement aussi bien des écarts des salaires que d’une indemnité en dommages et intérêts égale à 6 mois de salaires, calculée sur la base des dispositions de l’article 32, paragraphe 6, de la loi italienne n° 183/2010. La Cour d’appel d’Aquila, en revanche, avait reformé la décision de première instance, considérant, entre autres, que : – la raison indiquée dans le contrat d’embauche du salarié était suffisamment spécifique ; – l’instruction de la cause avait confirmé l’intensification de l’activité pendant la période de référence ; – il n’y avait pas eu de violation des règles de la convention collective puisque le décret législatif n° 276/2003 n’exigeait pas que la convention collective prévoie des interdictions supplémentaires par rapport à celles énoncées à l’article 20 dudit décret ; – que, comme prévu à l’article 20, paragraphe 4, du décret législatif n° 276/2003, l’existence de raisons techniques, productives, organisationnelles de substitution ordinaires de l’utilisateur suffisait à justifier le recours au prêt de main-d’œuvre, le fait que l’activité prévue dans le contrat soit extraordinaire et exceptionnelle n’étant pas forcement obligatoire ; – qu’il y avait lieu de considérer légitimes les prorogations fondées sur le motif extraordinaire du contrat de prêt de main-d’œuvre. Le salarié s’était pourvu en cassation, invoquant deux moyens : le premier dénonçait la violation et la mauvaise application de l’article 20, paragraphe 4, de l’article 21, paragraphe 1, sous c) et paragraphe 4, ainsi que de l’article 27, paragraphe 1, du décret législatif n° 276/2003, alors que le second moyen faisait grief de la violation et de la mauvaise application de la convention collective nationale appliquée telle que modifiée par le Protocole d’entente du 26.7.2007. La Haute juridiction a fait droit uniquement au premier moyen de cassation, précisant que les raisons pour lesquelles il est fait appel au prêt de main-d’œuvre doivent être indiquées de manière factuelle, afin de rendre indiscutable et évidente l’exigence avancée par l’utilisateur et le lien de causalité entre cette dernière et le recours au salarié mis à disposition.

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