Saviez-vous que… une prime individuelle (superminimo) restée inchangée pendant des années peut devenir non absorbable ?
La Cour de cassation, chambre sociale, par l’arrêt n° 24475 du 5 août 2026, a confirmé que le superminimo individuel, bien qu’il soit normalement soumis au principe d’absorption lors des augmentations salariales ultérieures résultant de la négociation collective, peut être considéré comme non absorbable lorsque le comportement des parties permet de reconstituer une volonté contractuelle différente. En particulier, la Haute Cour a jugé légitime la décision du juge du fond qui avait déduit le caractère non absorbable du superminimo du fait qu’il était resté inchangé pendant de nombreuses années malgré les nombreux renouvellements conventionnels intervenus au cours de la relation de travail.
Dans l’affaire examinée, un salarié avait contesté les retenues effectuées par l’entreprise à partir de février 2018 à la suite de l’absorption du superminimo individuel dont il bénéficiait. La Cour d’appel de Naples, réformant partiellement le jugement de première instance, avait déclaré le superminimo non absorbable à hauteur du montant perçu en janvier 2018 et condamné l’entreprise à rembourser les sommes retenues.
Les juges du fond avaient accordé une importance particulière à une circonstance considérée comme incontestée entre les parties, à savoir que le superminimo était resté inchangé au fil du temps « malgré les augmentations salariales intervenues, au cours de la relation de travail, à l’occasion des nombreux renouvellements conventionnels successifs ». Ce comportement a été jugé révélateur d’une volonté contractuelle incompatible avec la règle de l’absorption.
L’entreprise s’est pourvue en cassation en soutenant que la Cour territoriale avait reconstitué à tort la volonté des parties dans le sens de l’exclusion de l’absorbabilité du superminimo.
La Cour de cassation a toutefois rejeté le pourvoi, rappelant que l’interprétation du contrat ne peut se limiter à son libellé, mais doit également tenir compte des éléments extrinsèques et, en particulier, du comportement global adopté par les parties au cours de la relation de travail.
Les juges de la Cour de cassation ont rappelé que l’article 1362 du Code civil impose de rechercher la « volonté commune des parties » et que, à cette fin, doivent également être pris en considération les comportements adoptés après la conclusion de l’accord. Sur la base de ce principe, la Cour a estimé fondée la décision de la Cour d’appel d’accorder une importance au comportement durable de l’employeur, consistant à ne pas absorber le superminimum lors des augmentations salariales successives résultant des renouvellements de la convention collective.
La Cour de cassation a également rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle le superminimum, c’est-à-dire l’excédent de rémunération accordé individuellement par rapport aux minima conventionnels, est en principe absorbable par les améliorations économiques ultérieures prévues par la négociation collective, sauf disposition contraire de la convention collective ou lorsque les parties ont attribué à cet élément de rémunération une fonction autonome spécifique.
Dans la décision examinée, la Cour a toutefois réaffirmé que la détermination de la volonté contractuelle des parties et l’appréciation de la portée effective de la dérogation à la règle générale de l’absorption constituent des questions de fait relevant du juge du fond et ne pouvant être remises en cause devant la Cour de cassation lorsqu’elles reposent sur une motivation logique et cohérente.
En conclusion, cet arrêt confirme que le caractère non absorbable du superminimum peut être déduit non seulement de clauses contractuelles expresses, mais aussi du comportement concrètement adopté par les parties au cours de la relation de travail. En particulier, le maintien inchangé du superminimum pendant une longue période, malgré les augmentations salariales accordées par la négociation collective, peut être considéré comme un comportement concluant permettant de démontrer la volonté d’en exclure l’absorption.
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