Catégories: Insights, Legislation · News

Tag: Giusta causa di licenziamento, Licenziamento


29 Avr 2024

Le procès-verbal de non-conciliation peut également contenir la notification formelle de licenciement

À travers l’ordonnance 10734 du 22 avril 2024, la Cour de cassation italienne a jugé qu’en cas d’issue négative de la tentative de conciliation – prescrite par l’article 7 de la Loi italienne n° 604/1966 en cas de licenciement pour des raisons objectives justifiées de travailleurs embauchés avant mars 2015 – l’employeur n’est pas tenu d’envoyer au salarié une lettre de licenciement, l’indication de l’intention de mettre fin à la relation contenue dans le rapport établi auprès de l’Inspection territoriale du travail italienne (Ispettorato Territoriale del Lavoro) étant suffisante.

Le cas d’espèce

À l’issue de la tentative de conciliation menée devant l’ITL conformément à l’article 7 de la Loi italienne n° 604/1966, un procès-verbal de non-conciliation a été établi, dans lequel l’intention de l’employeur de licencier le travailleur pour des raisons objectives a été formalisée.

Par la suite, la salariée a contesté son licenciement en justice, arguant tout d’abord de son inefficacité en raison de l’absence de forme écrite.

Dans le cadre de la phase en référé de l’initiative du « Rito Fornero » (procédure accélérée pour les litiges en matière de licenciement) ainsi que dans la phase d’opposition qui a suivi, le juge a constaté l’absence de forme écrite du licenciement et a par conséquent ordonné à l’employeur de réintégrer la salariée.

La Cour d’appel italienne – saisie par l’employeur – a réformé le jugement rendu au stade de l’opposition.

La Cour territoriale a estimé, d’une part, que la forme écrite de la résiliation était prouvée – et ce parce que l’intention de mettre fin à la relation de travail était contenue dans le procès-verbal signé par les deux parties à l’issue de la procédure prévue par l’article 7 de la Loi italienne n° 604/1966  – et, d’autre part, considérant que le principe d’équité et de bonne foi avait été violé en ce qui concerne le choix de la salariée à licencier, a déclaré le licenciement illégal et a condamné l’employeur aux frais qui en découlent en vertu de l’art. 18, alinéa 7, du Code du travail italien (Statuto dei Lavoratori).

La salariée a fait appel de l’arrêt devant la Cour de cassation italienne et la société, en s’opposant par le dépôt d’un mémoire en défense, a formé à son tour un recours incident.

Le recours devant la Cour de cassation italienne et sa décision

La Cour de cassation italienne – en confirmant l’arrêt sur le fond – a tout d’abord rappelé que la finalité de l’exigence d’une forme écrite pour le licenciement réside dans la nécessité de faire connaître au salarié l’acte qui interrompt la relation.

Cette fonction – poursuit la Cour – est remplie si l’intention de procéder au licenciement a été formalisée par l’employeur, auprès d’un siège institutionnel (ce qui est certainement le cas de l’Inspection du travail italienne où une conciliation a été tentée en vertu de l’article 7 de la Loi italienne n° 604/1966), dans un procès-verbal signé également par l’employé.

La disposition normative de la troisième phrase de l’alinéa 6 de l’article 7 de la loi italienne n° 604/1966 (« Si la tentative de conciliation échoue et, en tout état de cause, si le délai visé à l’alinéa 3 est écoulé, l’employeur peut communiquer le licenciement au travailleur ») établit une condition légale (suspensive) et un délai (de prorogation). Par conséquent, une fois que la première est remplie ou que le délai est écoulé, l’employeur « peut communiquer le licenciement au travailleur ».

En ce qui concerne le sens à attribuer à la condition juridique suspensive (à savoir à l’échec de la tentative de conciliation), pour la Cour de cassation italienne « les données littérales elles-mêmes » suggèrent que le législateur « a attribué de l’importance au fait objectif de l’échec de la tentative de conciliation plutôt qu’au fait chronologique et formel de la clôture du procès-verbal établi au stade de la commission provinciale de conciliation ».

En outre, poursuit la Cour, « le libellé de la disposition n’exige pas que la notification du licenciement, qui est permise à l’employeur « en cas d’échec de la tentative de conciliation », intervienne dans un contexte différent et postérieur à celui du procès-verbal précité ».

En ce sens, affirme le Collège, « aucune nécessité de protéger les intérêts du travailleur ne pourrait plausiblement justifier l’hypothèse selon laquelle la communication du licenciement au travailleur doit nécessairement avoir lieu dans un contexte distinct du procès-verbal établi lors de la réunion devant la commission spéciale, à condition, bien entendu, que pour la communication du licenciement déjà exprimée lors de cette réunion, les autres exigences en matière de licenciement soient respectées, à commencer par celle de la forme écrite en vertu de l’article 2, alinéa 1, de la Loi [italienne] n° 604/1966 ».

Selon les juges de la Cour de cassation italienne, il s’ensuit que lorsque la tentative de conciliation prévue à l’article 7 de la Loi italienne n° 604/1966 échoue et que l’employeur confirme sa volonté de mettre fin à la relation, il n’est pas nécessaire d’envoyer ensuite à l’employé une lettre de licenciement.

Pour ces raisons, la Cour de cassation italienne a donc rejeté le recours de la salariée, confirmant que seule une protection indemnitaire était due.

Autres informations connexes :

Inscrivez-vous à notre lettre d’information

Contacts

Vous avez besoin d'informations ? Écrivez-nous et notre équipe d'experts vous répondra dans les plus brefs délais.

Remplissez le formulaire

Autres nouveautés et insights

13 Juil 2026

Prudence sans immobilisme (Business People, 13 luglio 2026 – Vittorio De Luca)

Dans Business People, notre Managing Partner, Vittorio De Luca, décrit un tissu productif prudent, mais loin d'être immobile : un écosystème qui repense ses processus, ses compétences et…

8 Juil 2026

Transparence salariale : un mois après l’entrée en vigueur, deux approches se dessinent sur le marché (The Platform, 8 juillet 2026 – Vittorio De Luca, Claudia Cerbone e Martina De Angeli)

Depuis le 7 juin, les règles de l’Union européenne visant à renforcer le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail…

2 Juil 2026

Le saviez-vous ? Depuis le 7 juin 2026, le décret législatif n° 96/2026 est pleinement en vigueur

Depuis le 7 juin 2026, le décret législatif n° 96/2026 est pleinement en vigueur. Il introduit également dans l’ordre juridique italien un système structuré de transparence salariale, ayant…

2 Juil 2026

Absence de notification des griefs disciplinaires : la Cour de cassation exclut la nullité du licenciement et la réintégration dans les petites entreprises

Résumé Par un arrêt très récent (n° 17283 du 1er juin 2026), la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de l’absence de notification des griefs disciplinaires…

2 Juil 2026

IA et relation de travail : premières orientations des décrets d’application et incidences en matière de protection des données

Avec l’approbation, à titre préliminaire, par le Conseil des ministres, le 10 juin 2026, des premiers projets de décrets législatifs mettant en œuvre la loi d’habilitation en matière…

1 Juil 2026

Durabilité, responsabilité et avenir : un engagement qui grandit avec le temps

À l’occasion de notre 50ᵉ anniversaire, nous avons choisi de regarder vers l’avenir avec la même attention que celle que nous accordons à la préservation de nos racines.…