Catégories: Insights

Tag: Direttiva, Whistleblowing


8 Jan 2019

Alerte professionnelle : la directive arrive

Suite à la résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017, visant à l’adoption d’une directive en matière d’alerte éthique, la commission a formulé, le 23 avril 2018, une proposition de texte qui a été approuvée par la commission des affaires juridiques du Parlement européen le 20 novembre dernier.
À partir du moment où elle sera approuvée, la directive devrait accorder aux États membres le temps nécessaire à sa transposition, avec le 15 mai 2021 comme date butoir.


Voyons en détail les principales nouveautés.


Dénonciations internes et externes


Le projet de directive réglemente respectivement, aux chapitres II et III, les « communications internes » et les « communications externes ».
Les dispositions concernant les dénonciations « internes » s’appliquent exclusivement à l’égard des entreprises de plus 50 salariés, avec un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions ou, en tout état de cause, qui opèrent dans les services financiers ou sont vulnérables à des délits tels que le blanchiment et le terrorisme.


Procédure de suivi


La directive réglemente la « procédure de suivi », à savoir l’action entreprise par le destinataire de la dénonciation – qu’elle soit interne ou externe – afin d’évaluer l’existence des faits signalés et, le cas échéant, de remédier à la prétendue violation (comprenant des actions telles qu’une enquête interne, des vérifications, une action pénale ou de recouvrement des fonds, et/ou, en dernier ressort, l’archivage).
Le suivi et la réponse à ladite procédure devrait avoir lieu dans un délai raisonnable, compte tenu de la nécessité d’affronter rapidement le problème que pourrait constituer l’objet de la dénonciation, et afin d’éviter d’inutiles divulgations.
Ce délai ne devrait pas être supérieur à 3 mois, mais pourrait être étendu à 6 mois, si cela est justifié par les circonstances spécifiques du cas et, en particulier, par la nature et la complexité de l’objet de la dénonciation, qui pourrait nécessiter de longues vérifications.
Champ d’application matériel
L’article 1 du projet de directive prévoit son application à toutes les violations (et donc à toutes les dénonciations) se produisant dans des domaines sensibles selon la « législation UE », tels que : (i) les marchés publics ; (ii) les services financiers, la prévention contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; (iii) la sécurité des produits ; (iv) la sécurité des transports ; (v) la protection de l’environnement ; (vi) la sécurité nucléaire ; (vii) la sécurité des aliments et des aliments pour animaux, et la santé et le bien-être des animaux ; (viii) la santé publique ; (ix) la protection des consommateurs ; (x) la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel, et la sécurité des réseaux et des systèmes d’information.


Champ d’application personnel


En vertu de l’article 2, la directive est applicable à l’égard de (i) tous sujets ayant la qualité de travailleur aux termes de l’article 45 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), ainsi que (ii) de ceux qui ont la qualité de travailleur indépendant aux termes de l’article 49 dudit TFUE ou bien (iii) des associés ou actionnaires et des membres de l’organe de direction d’une entreprise, y compris les membres sans rôle exécutif, les volontaires et les stagiaires non rémunérés, ainsi que (iv) toute personne travaillant sous la supervision et la direction d’entrepreneurs, de sous-traitants et de fournisseurs.
La directive s’applique en outre aux sujets dénonciateurs dont le rapport de travail n’a pas encore commencé, si les informations concernant une violation ont été acquises durant le processus de sélection ou d’autres phases de la négociation précontractuelle.
Interdiction de rétorsion contre les dénonciateurs et mesures de protection
L’article 14 de la directive prévoit que toutes les actions nécessaires pour interdire toute forme de rétorsion, directe ou indirecte, contre les dénonciateurs doivent être adoptées. Par exemple : (i) le licenciement, la suspension ou des mesures équivalentes ; (ii) la rétrogradation ou le défaut de promotion ; (iii) le transfert de fonctions, le changement de lieu de travail, la réduction de salaire, la modification de l’horaire de travail ; (iv) la suspension de la formation ; (v) les notes de mérite ou les références négatives ; (vi) l’application de mesures disciplinaires ; (vii) la discrimination, le désavantage ou le traitement inique ; (viii) le défaut de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; (ix) l’inscription sur des listes noires ; (x) l’annulation d’une licence ou d’un permis.
L’article 15 de la directive, intitulé « Mesures de protection contre les rétorsions » porte les dispositions suivantes :
– les informations et les conseils exhaustifs et indépendants sur les procédures et les voies de recours disponibles en matière de protection contre les rétorsions doivent être facilement et gratuitement accessibles au public, et
– les dénonciateurs ne peuvent pas être tenus pour responsables de la violation d’éventuelles restrictions afférentes à la divulgation des informations, imposées par contrat ou par voie législative ; aucune responsabilité d’aucune sorte, en lien avec cette dénonciation, ne peut leur incomber.
Dans les procédures judiciaires intentées par le dénonciateur pour obtenir réparation du préjudice subi, il incombe à la personne qui a adopté la mesure de rétorsion de démontrer que le préjudice n’est pas la conséquence de cette dénonciation ou de cette divulgation, et qu’elle est exclusivement due à des motifs dûment justifiés.
Enfin, les dénonciateurs doivent avoir accès aux voies de recours appropriés contre les rétorsions, y compris les mesures provisoires dans l’attente de la résolution des procédures judiciaires.


Références au RGPD


Enfin, il convient de souligner que, dans divers articles (10 et 18) – en tentant compte aussi des articles 58 et 79 – du projet de directive, il est expressément fait référence au RGPD, dont elle partage le concept de « by design » (délibérément), concernant la conception des canaux de dénonciation. Ils doivent en effet être réalisés de manière à garantir (i) l’exhaustivité, (ii) l’intégrité et (iii) la confidentialité des informations (article 7).

Inscrivez-vous à notre lettre d’information

Contacts

Vous avez besoin d'informations ? Écrivez-nous et notre équipe d'experts vous répondra dans les plus brefs délais.

Remplissez le formulaire

Autres nouveautés et insights

1 Oct 2026

E-mail professionnelle et contrôles défensifs : quand le RGPD et le droit du travail ne coïncident pas

L’affaire Piaggio illustre de manière particulièrement évidente comment, face aux mêmes faits, des appréciations profondément différentes peuvent coexister selon la perspective adoptée. Par une décision du 13 juin…

1 Oct 2026

NASpI et réintégration : le choix du salarié entraîne la perte de l’allocation

Sommaire La Cour de cassation, par son récent arrêt n° 24981 du 3 septembre 2026, a jugé que, lorsqu’un licenciement est annulé avec ordre de réintégration en application…

1 Oct 2026

Saviez-vous que… un témoignage rendu en justice peut avoir une portée disciplinaire et, dans les cas les plus graves, justifier un licenciement ?

La Cour de cassation italienne, section Travail, par son ordonnance n° 25687 du 22 septembre 2026, s’est prononcée sur la portée disciplinaire des déclarations faites par un salarié…

29 Sep 2026

Shadow AI en entreprise : comment maîtriser les risques, les données et la sécurité (Agenda digitale, 29 Septembre 2026 – Vittorio De Luca et Martina De Angeli)

La diffusion d’outils d’intelligence artificielle utilisés sans autorisation de l’entreprise expose les organisations à des risques liés aux données personnelles, aux informations confidentielles, au savoir-faire et à la…

24 Sep 2026

Le concept de « territoire » dans le cadre de la clause de non-concurrence (Top24 Lavoro Ai – Il Sole 24 Ore, 24 September 2026 – Vittorio De Luca et Alessandro Ferrari)

Les problématiques d’interprétation à la lumière de la jurisprudence la plus récente en matière de nullité de la clause de non-concurrence pour imprécision de la limitation territoriale Par…

16 Sep 2026

Le saviez-vous… La violation répétée des procédures internes de l’entreprise peut justifier le licenciement du responsable d’un point de vente ?

La Cour de cassation, chambre sociale, par l’ordonnance n° 25231 du 11 septembre 2026, a confirmé la légalité du licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre d’une responsable…