NASpI et réintégration : le choix du salarié entraîne la perte de l’allocation
Sommaire
La Cour de cassation, par son récent arrêt n° 24981 du 3 septembre 2026, a jugé que, lorsqu’un licenciement est annulé avec ordre de réintégration en application de l’article 18, quatrième alinéa, du Statut des travailleurs, le droit à la NASpI ne disparaît pas du seul fait du rétablissement de iure de la relation de travail, mais seulement lorsque celle-ci est effectivement rétablie de facto, y compris sur le plan économique. Il en résulte que la NASpI n’est pas récupérable pour la période comprise entre le licenciement et l’exercice du droit d’option, si la réintégration n’a pas été concrètement mise en œuvre.
En revanche, à partir du moment où le salarié exerce l’option pour l’indemnité substitutive de la réintégration prévue à l’article 18, troisième alinéa, du Statut des travailleurs, le chômage qui en résulte ne peut plus être qualifié d’involontaire, puisqu’il découle d’un choix contractuel du salarié. Dès lors, le droit à la NASpI n’existe plus pour la période postérieure à l’exercice de cette option.
Procédure au fond
L’affaire trouve son origine dans le licenciement de deux salariés dans le cadre d’une procédure collective, licenciement qui a ensuite été annulé par le Tribunal de Milan, lequel a ordonné leur réintégration et condamné l’employeur au paiement de l’indemnité réparatrice prévue par l’article 18, quatrième alinéa, de la loi n° 300/1970. Toutefois, les salariés n’ont pas repris leur activité professionnelle et ont préféré exercer leur droit d’option en faveur de l’indemnité substitutive.
À la suite de ce choix, l’INPS a demandé le remboursement de la NASpI perçue pour la période antérieure et a suspendu son versement pour la période ultérieure.
En première instance, le Tribunal a rejeté le recours des salariés. Selon cette juridiction, une fois le licenciement annulé et la relation de travail rétablie, la condition de chômage disparaissait, entraînant ainsi l’obligation de restituer la NASpI. Par ailleurs, l’exercice du droit d’option a été considéré comme un acte volontaire du salarié, susceptible de provoquer une situation de chômage non involontaire et donc incompatible avec le maintien de la prestation.
La Cour d’appel de Turin a intégralement confirmé cette analyse. Elle a notamment distingué deux périodes.
S’agissant de la période comprise entre le licenciement et l’exercice de l’option, elle a estimé que la relation de travail avait été rétablie ex tunc par le jugement d’annulation, de sorte que la NASpI devait être remboursée.
Concernant la période postérieure à l’exercice de l’option, elle a également exclu le droit à la prestation, au motif que la cessation définitive de la relation de travail résultait d’une manifestation de volonté du salarié et produisait donc une situation de chômage non involontaire.
La position des salariés, réitérée devant la Cour de cassation, reposait au contraire sur deux arguments : d’une part, le maintien du droit à la NASpI jusqu’à la réintégration effective dans les faits ; d’autre part, à titre subsidiaire, le droit à la prestation à compter de l’exercice de l’option, celui-ci ne pouvant être assimilé à un choix librement abdicatif mais s’inscrivant dans le cadre pathologique d’un licenciement illégal.
Décision de la Cour
La Cour de cassation accueille le pourvoi des salariés seulement en partie, en opérant une distinction nette entre la période antérieure et la période postérieure à l’exercice du droit d’option.
Sur le premier point, l’arrêt affirme que le droit à la NASpI ne disparaît pas du seul fait du jugement ordonnant la réintégration. Il est en effet nécessaire qu’il y ait un rétablissement effectif du synallagme contractuel, c’est-à-dire une reprise concrète de la relation de travail, y compris sur le plan économique. Par conséquent, à défaut d’un tel rétablissement, la situation de besoin justifiant le versement de la prestation sociale ne peut être considérée comme ayant cessé.
Il s’ensuit que la décision des juges du fond était erronée en ce qu’elle avait considéré comme automatiquement récupérable la NASpI versée pendant la période intermédiaire entre le licenciement et l’exercice du droit d’option, en se fondant uniquement sur le rétablissement de iure de la relation de travail.
La solution retenue pour la période postérieure à l’exercice du droit d’option est différente. Sur ce point, la Cour de cassation confirme l’analyse de la Cour d’appel : l’option pour l’indemnité substitutive de la réintégration constitue un acte juridique du salarié, expression d’un droit potestatif, produisant des effets irréversibles et entraînant légalement la rupture de la relation de travail.
Précisément parce que la cessation de la relation de travail résulte d’un choix du salarié, le chômage qui en découle ne peut être qualifié d’involontaire. Pour cette raison, le salarié ne peut plus bénéficier de la NASpI après l’exercice de l’option.
Cette décision revêt donc une importance particulière, car elle concilie les deux aspects de l’affaire : d’une part, elle renforce la protection sociale du salarié qui, bien qu’ayant obtenu gain de cause en justice, n’a pas encore été effectivement réintégré ; d’autre part, elle réaffirme que l’option pour l’indemnité équivalente à quinze mois de salaire constitue une rupture définitive, transformant l’absence ultérieure d’emploi en une situation qui n’est plus couverte par la NASpI.
La cassation avec renvoi impose ainsi à la cour d’appel territorialement compétente de réexaminer l’affaire, exclusivement en ce qui concerne le droit à la prestation pour la période antérieure à l’exercice de l’option, à la lumière du critère du « rétablissement effectif »
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