Vidéosurveillance et protection des données à caractère personnel: l’Autorité de protection des données rappelle l’obligation de transparence
Avec la décision n° 167/2026 du 12 mars 2026, l’Autorité garante pour la protection des données à caractère personnel est revenue sur la question de la vidéosurveillance, en réaffirmant certains principes fondamentaux en matière de traitement des données à caractère personnel et de contrôle à distance des travailleurs.
Il convient tout d’abord de rappeler que l’utilisation de systèmes de vidéosurveillance constitue, à tous les effets, un traitement de données à caractère personnel au sens de la réglementation applicable. Il en résulte que le responsable du traitement est tenu de respecter les principes de licéité, de loyauté et de transparence prévus à l’article 5 du Règlement (UE) 2016/679.
Dans l’affaire soumise à l’attention de l’Autorité, plusieurs irrégularités ont été relevées, notamment :
l’absence d’une information adéquate des personnes concernées ;
l’absence de l’autorisation préalable de l’Inspection territoriale du travail, pourtant requise dès lors que les caméras permettaient un contrôle à distance des travailleurs ;
l’absence d’identifiants individuels permettant l’accès aux images enregistrées.
L’Autorité a accordé une importance particulière à la violation de l’obligation de transparence, qu’elle a considérée comme particulièrement grave. Les personnes concernées doivent en effet être en mesure de comprendre immédiatement qu’elles pénètrent dans une zone placée sous vidéosurveillance. À cette fin, il est nécessaire d’installer des panneaux d’information spécifiques, bien visibles, placés à hauteur d’homme et facilement lisibles.
Les informations essentielles devant figurer sur le panneau d’information de « premier niveau » comprennent notamment :
les finalités du traitement ;
l’identité du responsable du traitement ;
une référence aux droits reconnus aux personnes concernées par le RGPD.
L’Autorité rappelle également les Lignes directrices n° 3/2019 du CEPD (Comité européen de la protection des données), en précisant que les autres informations obligatoires peuvent être fournies au moyen de supports complémentaires (« deuxième niveau » d’information), pour autant qu’ils soient facilement accessibles. À titre d’exemple, ces informations peuvent être mises à disposition :
à la réception, aux guichets d’information ou aux caisses ;
au moyen de documents affichés dans des lieux accessibles ;
via un code QR ;
par l’intermédiaire d’un lien internet dédié.
L’objectif est de garantir une information complète, claire et effectivement accessible à toutes les personnes concernées.
La décision aborde également la question délicate du contrôle à distance des travailleurs. Comme le prévoit l’article 4 du Statut des travailleurs, les installations audiovisuelles susceptibles d’entraîner, même indirectement, un contrôle de l’activité des salariés ne peuvent être installées qu’après conclusion d’un accord avec les organisations syndicales ou obtention de l’autorisation de l’Inspection territoriale du travail.
Cette décision confirme l’attention croissante portée par les autorités aux systèmes de vidéosurveillance, en particulier dans les lieux ouverts au public et sur les lieux de travail.
Il est donc essentiel pour les entreprises de :
vérifier l’existence d’une base juridique appropriée pour le traitement ;
mettre en place des informations à plusieurs niveaux conformes au RGPD ;
installer des panneaux d’information bien visibles comportant les informations essentielles ;
encadrer l’accès aux images enregistrées au moyen d’identifiants individuels ;
vérifier si un accord syndical ou une autorisation de l’Inspection du travail est nécessaire en application de l’article 4 du Statut des travailleurs.
La conformité, tant formelle que substantielle, des systèmes de vidéosurveillance constitue aujourd’hui une exigence essentielle, non seulement au regard de la protection des données personnelles, mais également du droit du travail et du régime des sanctions.torio.
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