Catégories: Insights

Tag: Corte d’Appello Milano, Patto di non concorrenza


7 Oct 2019

Cour d’appel de Milan : clause de non-concurrence et droit d’option au profit de l’employeur

La Cour d’appel de Milan, par son arrêt 908 du 2 septembre 2019, s’est penchée sur la question de la validité de la clause de non-concurrence liée au droit d’option prévu par l’article 1331 du code civil italien pour l’employeur.

Les faits de l’affaire

La présente affaire trouve son origine dans un litige introduit par un salarié qui, après avoir démissionné, avait demandé au tribunal de Monza de constater et déclarer la nullité et/ou l’inefficacité et/ou l’invalidité du droit d’option lié à la clause de non-concurrence, en demandant de plus de condamner l’employeur au paiement de la contrepartie attachée à la clause de non-concurrence.

La demande du salarié reposait sur le fait que la clause, bien que valable pour la période postérieure à la fin du contrat de travail, serait devenue parfaite, l’empêchant ainsi de planifier son futur professionnel et limitant par conséquent sa liberté.

Le Tribunal déboutant le salarié de sa demande, affirmait qu’en l’espèce, il n’y avait pas de doute sur le fait que la société n’avait pas exercé son droit d’option, et que par là même, aucune clause de non-concurrence n’avait été conclue entre les parties. Partant, selon le Tribunal, aucun droit à la contrepartie prévue par la clause de non-concurrence ne pouvait être invoqué par le salarié. En effet, « ce droit n’est jamais né (ndr, n’était jamais né), dans la mesure où aucun accord sur ce point n’avait été conclu puisque l’employeur n’avait pas exercé son droit d’option ».

En outre, le Tribunal – rappelant expressément une jurisprudence antérieure (cfr décision 13352/2014), excluait la nullité de la clause, en soulignant par ailleurs que les parties avaient elles-mêmes, dans le cadre de leur liberté de négociation, « réglé leurs propres intérêts ».

Le salarié interjetait appel de la décision.

La décision de la Cour d’appel de Milan

Selon la Cour d’appel de Milan, le fait que l’employeur n’ait pas exercé son droit d’option permet d’affirmer qu’aucun accord n’a été conclu entre les parties et que, par conséquent, aucun droit à la contrepartie n’était né pour le salarié. Il convient en effet de tenir compte de la structure typique prévue par le dispositif, « la partie liée par l’option, c’est-à-dire par sa propre déclaration, n’est pas tenue d’exécuter son obligation contractuelle tant que son cocontractant n’accepte pas, concrétisant ainsi la relation contractuelle ».

La Cour a ensuite souligné que le dispositif de l’option prévue par l’article 1331 du code civil italien se situe dans le cadre d’un contrat à formation progressive, constitué initialement par un accord portant sur le caractère irrévocable de la proposition du promettant, et ensuite, par l’acceptation (éventuelle) du bénéficiaire qui se rattachant à la proposition précédente rend le contrat parfait.

Toujours selon la Cour d’appel, le contrat ne suit pas le schéma proposition-acceptation, mais celui du contrat d’option préparatoire, suivi de l’exercice du droit précité, par une déclaration unilatérale dans un délai fixé par le contrat ou, à défaut, par le juge. En conséquence, une fois ce délai expiré, l’option est caduque, dans la mesure où il s’agit d’un délai d’efficacité d’un contrat et non pas d’une irrévocabilité de la promesse.

Fondamentalement, le droit d’option est un droit potestatif, puisqu’il correspond du côté passif à une position de sujétion, étant donné que, à la seule initiative du bénéficiaire de l’option, le promettant peut subir la conclusion du contrat.

La Cour d’appel a ensuite souligné qu’il n’y avait pas eu de limitation de la liberté contractuelle du salarié. Ceci en ce qu’il avait démissionné volontairement, et accepté une autre offre d’embauche et qu’il n’avait pas démontré qu’il avait subi une limitation liée au fait que la société n’avait pas communiqué l’exercice de son droit d’option.

À la lumière de ce qui précède, la Cour d’appel a rejeté le recours du salarié, en ce qu’elle n’a pas constaté de violation des dispositions sur le droit d’option prévu par l’article 1331 du code civil italien.

Inscrivez-vous à notre lettre d’information

Contacts

Vous avez besoin d'informations ? Écrivez-nous et notre équipe d'experts vous répondra dans les plus brefs délais.

Remplissez le formulaire

Autres nouveautés et insights

5 Jan 2026

Licenziamento legittimo per il lavoratore che sottrae prodotti aziendali (Camera di Commercio Italo-Francese – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con la sentenza n. 4087 del 4 novembre 2025, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato ad un lavoratore che aveva sottratto prodotti aziendali, soffermandosi sul…

28 Nov 2025

Licenziamento legittimo per il lavoratore che svolge attività sportiva incompatibile con le proprie limitazioni fisiche (Camera di Commercio Italo-Francese – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con la sentenza n. 28367 del 27 ottobre 2025, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a…

27 Oct 2025

La Cour de cassation italienne réaffirme l’obligation d’inclure toutes les composantes ordinaires de la rémunération dans les congés payés (Camera di Commercio Italo-Francese – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Par l’ordonnance n° 27253 du 12 octobre 2025, la Cour de cassation italienne (Section du travail) a réaffirmé que la rémunération due aux travailleurs pendant la période de…

2 Oct 2025

Lavoro e A.I.: le novità del nuovo disegno di legge approvato dal Senato

Il Senato della Repubblica, nella seduta di mercoledì 17 settembre 2025, ha approvato definitivamente il disegno di legge recante “disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza…

2 Oct 2025

Le licenciement est légitime lorsque le congé parental est utilisé à des fins étrangères à l’assistance de l’enfant (Camera di Commercio Italo-Francese – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Par l’ordonnance n° 24922 du 9 septembre 2025, la Cour de cassation italienne s’est de nouveau prononcée sur la délicate question de l’abus du congé parental, prévu par…

27 Août 2025

Intelligence artificielle et travail : les lignes directrices du Ministère entre innovation et protection des droits (Econopoly de Il Sole 24 Ore, 27 août 2025 – Martina De Angeli, Alesia Hima)

L’Intelligence Artificielle (IA) est désormais une composante concrète des processus d’entreprise, trouvant une application croissante notamment dans la gestion des ressources humaines. Les algorithmes promettent efficacité et impartialité…