La Cour de cassation,
par l’ordonnance n° 118 du 7 janvier
2020 en matière de licenciement collectif, a précisé, en rappelant sa
propre orientation consolidée, que le choix des travailleurs à licencier ne
peut pas retomber exclusivement sur le personnel affecté au département ou au
secteur supprimé ou réduit. En effet, le choix des bénéficiaires du projet de
restructuration doit être fondé sur des besoins entrepreneuriaux objectifs. Et
la charge de la preuve de l’existence de ces raisons incombe à l’employeur.
Faits
en l’espèce
Aussi bien le juge des
référés que la Cour d’appel avaient déclaré illégitime le licenciement d’un
travailleur dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif déclarant
la rupture de la relation de travail, et condamné son ancien employeur à verser
vingt mois de salaire à titre d’indemnité, en plus du remboursement des frais
de justice.
Sur la base de cette
décision, la Cour d’appel avait estimé que l’accord syndical signé permettait
de considérer que les raisons avancées par la société pour démontrer la
suppression du service auquel le travailleur était affecté de manière exclusive
existaient bien. Toutefois, cet accord ne pouvait pas être considéré comme
suffisant pour remédier à l’obligation de ne pas limiter les possibilités de
choix incombant au service supprimé. Selon la Cour de district, la société
aurait dû comparer le travailleur avec les travailleurs des autres
départements. En effet, ledit travailleur avait démontré qu’il avait un certain
nombre de compétences similaires à celles des travailleurs en question (règle
du repêchage) et qu’il était physiquement apte à être comparé à eux.
Enfin, selon la Cour, l’indemnisation prévue à l’article 18 de la loi 300/1970,
ordonnée à la suite de la rupture de la relation, ne nécessitait pas la
déduction de l’aliunde perceptum, ni
de l’aliunde percipiendum.
Contre la décision de
la Cour d’appel, la société déboutée, avec un unique motif, fait appel à la
Cour de cassation. Le plaignant résiste et présente un mémoire en défense.
La
décision de la Cour de cassation
En raison du motif
d’appel présenté, la société a fait valoir que (i) dans une procédure de
licenciement collectif, l’obligation de repêchage ne s’applique pas et
(ii) dans le cas d’un accord syndical, il n’est pas nécessaire de procéder à
une comparaison avec d’autres départements que celui à supprimer.
La Cour de cassation,
en citant un précédent, a tout d’abord précisé que « en matière de
licenciement collectif pour réduction du personnel, lorsque le projet de
restructuration de l’entreprise concerne exclusivement une unité de production
ou un secteur spécifique de l’entreprise, le nombre de travailleurs concernés
peut être limité aux employés d’un service ou d’un secteur donné, seulement sur
la base d’exigences entrepreneuriales objectives, en rapport avec le
projet de restructuration de l’entreprise, il incombe à l’employeur de
prouver le fait qui détermine la limite objective de ces exigences et de
justifier de la manière la plus détaillée possible le choix qui a été fait ;
avec pour conséquence que le choix des travailleurs ne peut être considéré
comme légitime uniquement au motif qu’ils sont employés dans le service
opérationnel supprimé ou réduit, en négligeant des capacités professionnelles
équivalentes à celles des employés d’autres organisations ».
En l’espèce, la Cour a
estimé que la société avait l’obligation – puisque l’employé avait démontré
qu’il possédait de nombreuses compétences professionnelles acquises au cours de
la relation de travail – de le comparer aux employés des autres services restés
en activité.
Cela dit, la Cour de
cassation, rappelant une fois encore un précédent, a observé qu’en matière de
licenciements collectifs, l’employeur et les syndicats peuvent signer un accord
pour réglementer la mise en disponibilité des travailleurs en sureffectif en
établissant des conditions différentes de celles prévues par la loi, à
condition que les exigences d’objectivité et de rationalité soient respectées.
Ceci, tant que l’accord est conforme à une fonction régulièrement déléguée par
la loi.
Toutefois, en
l’espèce, selon la Cour de cassation, l’accord conclu entre les parties ne
respectait pas ces exigences car, en prévoyant le licenciement du travailleur,
l’accord ne tenait pas compte du professionnalisme avéré du travailleur, et des
postes qu’il aurait pu occuper.
Compte tenu de tout ce
qui précède, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a condamné la société
aux dépens des frais de procédure.