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Tag: Covid-19, emergenza coronavirus, INAIL


28 Mai 2020

Covid-19 et accident du travail : les précisions apportées par l’INAIL dans la circulaire 22/2020

Le 20 mai, l’INAIL a publié la circulaire no 22, qui apporte des précisions sur la qualification de l’infection par le coronavirus comme un accident du travail.

Cadre réglementaire de référence

L’article 42, paragraphe 2, du décret-loi no 18 du 17 mars 2020, plus connu sous le nom de « Décret Cura Italia », converti ultérieurement par la loi no 27 du 24 avril 2020, stipule que : « Dans les cas établis d’infection par le coronavirus (SARS-CoV-2) contracté dans le cadre du travail, le médecin certificateur dresse le certificat habituel d’accident du travail et l’envoie par voie dématérialisée à l’INAIL qui couvre, aux termes des dispositions en vigueur, la victime de l’accident du travail ».

L’INAIL est intervenu sur cette question avec la circulaire no 13 du 3 avril 2020, fournissant des orientations opérationnelles pour la protection des travailleurs ayant contracté la maladie au travail après l’entrée en vigueur de la disposition ci-dessus. L’INAIL explique notamment que, aussi bien pour les travailleurs de la santé, exposés à un risque élevé de contagion spécifique, que pour celles et ceux qui exercent une activité professionnelle impliquant un contact constant avec le public et/ou les usagers, il existe une présomption simple d’origine professionnelle de l’infection au Covid-19 laquelle, il convient de le préciser, « admet toujours la preuve du contraire ».

Le contenu de la circulaire 22 du 20 mai 2020

Dans sa circulaire no 22 du 20 mai, l’INAIL rappelle tout d’abord que l’article 42, paragraphe 2 du Décret Cura Italia ne fait que réaffirmer un principe déjà exprimé depuis des décennies dans la jurisprudence, en vertu duquel les pathologies infectieuses (comme, par exemple, les hépatites ou le sida), si elles sont contractées au travail, sont systématiquement classées et traitées comme des accidents du travail. En effet, la cause « virulente » est assimilée à la cause « violente » de l’accident, même lorsque ses effets se produisent après un certain temps.

En ce qui concerne la vérification de la contagion, l’INAIL précise que, malgré la présomption simple mentionnée ci-dessus, il n’y a aucune automaticité aux fins de l’admission à la protection de la sécurité sociale. Il est toujours nécessaire d’établir l’existence de faits connus, c’est-à-dire de preuves sérieuses, précises et cohérentes sur lesquelles la présomption simple d’origine professionnelle doit être fondée.

Par conséquent, la présomption simple présuppose l’établissement rigoureux des faits et des circonstances qui permettent de supposer avec raison que l’infection a eu lieu pendant le travail (comme, par exemple, la manière dont le travail est effectué, l’enquête sur le moment de l’apparition de l’infection, etc.), sans préjuger de la possibilité, pour l’INAIL, de prouver le contraire.

En conclusion, la reconnaissance de l’origine professionnelle de la contagion repose sur un jugement de probabilité raisonnable et est totalement dissociée de toute évaluation de responsabilité d’une éventuelle omission dans le comportement de l’employeur qui aurait pu provoquer la contagion.

À cet égard, l’INAIL tente de mettre fin à un débat récent sur le sujet en précisant que la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’infection est tout à fait différente de l’affirmation de la responsabilité pénale et civile de l’employeur pour l’infection de ses employés par le coronavirus. Pour que les responsabilités susmentionnées puissent être établies, il est nécessaire, outre la stricte preuve du lien de causalité, de prouver que le comportement de l’employeur a au moins donné lieu à une faute.

Par conséquent, les conditions préalables au versement de l’indemnisation de l’INAIL ne peuvent être confondues avec les conditions préalables à la responsabilité pénale et civile, lesquelles doivent être rigoureusement vérifiées à l’aide de critères autres que ceux prévus pour la reconnaissance du droit aux prestations d’assurance.

Ces clarifications de l’INAIL sont par ailleurs conformes à une décision judiciaire prononcée récemment en la matière, selon laquelle « […] l’on ne peut pas automatiquement supposer, à partir de la simple survenance du dommage, que les mesures de protection adoptées sont insuffisantes, mais il faut plutôt que le préjudice causé aux biens protégés découle, selon un lien de causalité, de la violation de certaines obligations de comportement imposées par la loi ou suggérées par des connaissances expérimentales ou techniques en rapport avec le travail effectué » (Cour de cassation italienne, arrêt no 3282/2020).

Cela dit, l’INAIL conclut en affirmant que l’hypothèse de la responsabilité de l’employeur ne peut être retenue qu’en cas de violation de la loi ou des obligations découlant des connaissances expérimentales ou techniques, lesquelles, dans le cas de l’urgence épidémiologique du Covid-19, figurent dans les protocoles et les directives du gouvernement et des régions.

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