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26 Fév 2017

Le licenciement d’un salarié vendant sur internet des produits de son employeur sous un faux nom est légal

Le Tribunal de Milan, section spécialisée en droit du travail, dans son ordonnance no 4703 du 20 février 2017, s’est prononcé sur le recours présenté au titre de l’article 1, alinéa 48 et suivant, de la loi no 92/2012, par un travailleur contre le licenciement pour juste cause qu’il avait reçu d’une société cliente chez nous pour avoir vendu sur internet des produits de celle-ci sous un faux nom. La société était arrivée à la conclusion qu’il fallait procéder de cette façon à l’issue de l’enquête menée par une agence d’investigation agréée. Le requérant, au stade de la justification comme dans le recours, avait omis de nier les faits reprochés ou de fournir un quelconque contre-argument, déclarant être tenu de s’entretenir exclusivement avec « l’autorité en charge ». Le juge chargé de l’affaire s’est prononcé d’office sur la demande de réparation du préjudice non patrimonial formulée par le travailleur, en affirmant qu’avec la réforme Fornero « on ne peut introduire de demandes autres que celles visées à l’alinéa 47 (de l’article 1 de la loi no 92/2012) » et que « par conséquent, les autres demandes supplémentaires, fondées sur d’autres faits constitutifs (comme celle en objet, qui est fondée sur un pretium doloris), sont considérées comme irrecevables. En outre, le juge a rejeté la requête par laquelle le requérant avait demandé l’exclusion du document produit par la société, relatif au rapport d’enquête, en rappelant de nombreux précédents jurisprudentiels, attendu que « l’employeur peut contrôler directement, par le biais de son organisation hiérarchique ou également de personnel externe (agence de détectives, comme dans ce cas) la réalisation des prestations de travail et donc, établir des manquements spécifiques déjà commis ou en train d’être commis par des salariés, et cela, indépendamment des modalités du contrôle, qui peut se faire également de manière occulte ». Pour terminer, en ce qui concerne l’existence des faits à l’origine de l’avertissement disciplinaire, le juge a affirmé que le requérant « même dans les justifications données après l’avertissement disciplinaire, n’a fourni aucune donnée effectivement utile pour montrer qu’il est étranger aux faits (…) » en précisant qu’il aurait été suffisant d’indiquer l’origine licite des objets, afin d’éviter tout type de complication ». À ce propos, le juge a également remarqué que « même au cours de l’audience d’aujourd’hui (Ndr la première audience), il n’a fourni aucun témoignage adéquat en faveur de son assertion principale, à savoir, l’inexistence du fait reproché ». Le juge est ainsi arrivé à la conclusion que « le comportement malin et frauduleux du travailleur constitue certainement une fracture irréversible de la relation de confiance qui justifie amplement la décision de licenciement prise par l’employeur », en rejetant intégralement le recours et en le condamnant aux dépens.

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