La Cour de cassation,
par un arrêt n° 26029 du 15 octobre 2019, confirme à nouveau que l’on doit
considérer annulable le licenciement, dans le cadre d’une procédure collective
de réduction du personnel, d’un salarié protégé, si au moment de la cessation
du rapport, le nombre restant de salariés protégés s’avère inférieur au quota
de réserve. La Cour précise, en outre, que les conséquences dudit caractère
annulable du licenciement doivent être assimilées à celles applicables en cas
de licenciement illégitime pour violation avérée des critères de sélection.
L’affaire sur laquelle la Haute Cour a été amenée à se prononcer concerne un
salarié embauché dans le cadre de la réglementation relative au placement
obligatoire et qui avait été licencié à l’occasion d’une procédure de
licenciement collectif. Les juridictions territorialement compétentes de
premier et second degré appelées à trancher sur la demande du salarié visant à obtenir
la déclaration du caractère illégitime du licenciement avec les conséquences
qui s’en suivent en droit, y avaient fait droit, condamnant l’employeur à
réintégrer le salarié dans son poste de travail et à lui régler une indemnité
en dommages et intérêts égale à 12 mois de la dernière rétribution globale de
fait. En particulier, la Cour d’appel de Rome avait confirmé la décision de
première instance partant du principe qu’il n’avait pas été contesté qu’il
s’agissait d’un salarié embauché à titre obligatoire, ainsi que du fait, non
controversée désormais et revêtant la force de la chose jugée interne, dans la
mesure où l’employeur n’avait pas rapporté de preuve contraire à ce propos,
qu’au moment de la cessation du rapport le nombre restant de salariés protégés
s’avérait inférieur au quota de réserve. La société employeur s’est pourvue en
cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rome, invoquant
un moyen unique. L’employeur a soutenu ne pas avoir choisi le salarié handicapé
pour le licencier de manière anticipée, mais qu’il avait appliqué une clause de
la convention syndicale qui prévoyait la sous-traitance du service dont il
relevait, et qu’il avait, de toute façon, proposé au salarié de le relocaliser
dans le même site de production avec les mêmes tâches que celles qu’il
réalisait auparavant, dans les locaux de la société à laquelle le service avait
été sous-traité, offre laquelle le salarié a refusée. La Cour de cassation,
pour rejeter le moyen de cassation soulevé par l’employeur, reprenant les
dispositions de l’article 10, paragraphe 4, de la loi n° 68 de 1999, au sens
duquel le licenciement prévu à l’article 4, paragraphe 9, de la loi n° 223 du
23 juillet 1991, à savoir le licenciement pour réduction du personnel ou pour
motif objectif justifié, prononcé à l’égard d’un salarié embauché à titre
obligatoire, peut être annulé si, au moment de la cessation du rapport, le
nombre restant de salariés embauchés à titre obligatoire s’avère inférieur au
quota de réserve dont il est question à l’article 3 de ladite loi, précise ce
qui suit.
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