Catégories: Insights · News

Tag: Lavoro Agile


19 Fév 2024

Travailleurs frontaliers : à compter de 2024, le nouvel accord entre l’Italie et la Suisse sur la fiscalité et le smart working entre en vigueur (Norme e Tributi Plus Diritto – Il Sole 24 Ore, 14 février 2024 – Valentino Biasi, Andrea di Nino)

Historiquement, les activités frontalières entre l’Italie et la Suisse ont été régies par l’accord signé à Rome en 1974 et par la Convention de 1976 contre la double imposition, toujours en vigueur entre les deux pays.

Ces accords prévoyaient que les salaires et autres éléments faisant partie de la rémunération qu’un travailleur frontalier – généralement compris comme un travailleur, salarié ou non, qui exerce son activité dans un État autre que celui où il réside, et qui retourne dans son État de résidence, en principe, quotidiennement ou au moins une fois par semaine – reçoit à titre de rémunération d’une activité salariée, n’étaient imposables que dans l’État où cette activité est exercée.

Toutefois, l’évolution technologique et, surtout, la période d’urgence Covid ont modifié les scénarios initiaux, obligeant l’Italie et la Suisse à faire face à l’utilisation généralisée des modes de travail dits agiles qui, contrairement au passé, ne sont plus nécessairement effectués dans les locaux de l’entreprise et, dans la mesure où cela nous intéresse ici, n’impliquent plus le franchissement quotidien des frontières.

A partir du 1er janvier 2024, en raison de l’entrée en vigueur de Loi italienne n° 83/2003, de transposition de l’Accord du 23 décembre 2020, d’importants changements sont intervenus dans le cadre des relations entre l’Italie et la Suisse en ce qui concerne les règles fiscales applicables aux dénommés travailleurs frontaliers, qui ont également une incidence sur les lignes directrices relatives au travail à distance.

Les nouvelles mesures fiscales applicables aux travailleurs frontaliers

Avec l’entrée en vigueur de la loi italienne n° 83/2023, le processus de révision des accords entre l’Italie et la Suisse concernant le régime du travail frontalier, initié par le protocole du 23 décembre 2020 susmentionné, a été conclu. Le nouvel accord, formalisé par la loi sus-indiquée, modifie l’accord et la convention contre la double imposition signés respectivement en 1974 et 1976, en les adaptant à la lumière des nouveaux accords conclus par les deux pays.

Les nouvelles dispositions convenues entre l’Italie et la Suisse – qui sont entrées en vigueur le 17 juillet 2023, mais sont applicables à partir du 1er janvier 2024 – concernent la définition du travail frontalier et le régime fiscal applicable au revenu du travail gagné par les personnes concernées. Les parties ont convenu qu’elles feraient l’objet d’une révision tous les cinq ans.

Plus précisément, la définition du travailleur frontalier a été revue par le nouvel accord pour inclure tout travailleur résidant dans un État contractant qui est résident fiscal dans une municipalité dont le territoire se trouve entièrement ou partiellement à moins de 20 km de la frontière avec l’autre État contractant. Les zones frontalières couvertes par l’accord sont, pour la Suisse, les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais et, pour l’Italie, les régions de la Lombardie, du Piémont, de la Vallée d’Aoste et de la province autonome de Bolzano.

Pour être considéré comme frontalier, le travailleur doit effectuer un travail dans la zone frontalière susmentionnée de l’autre État et retourner, en principe, à sa résidence principale dans l’État de résidence quotidiennement. Ce statut est maintenu si le salarié ne rentre pas chez lui, pour des raisons professionnelles, pendant un maximum de 45 jours par année civile, à l’exclusion des jours fériés et des jours de maladie.

À des fins de fiscalité, le nouvel accord prévoit une distinction entre les « anciens » et les « nouveaux » frontaliers.  Pour les premiers – c’est-à-dire les travailleurs qui possédaient déjà le statut de frontalier le 17 juillet 2023 ou qui, au cours de la période comprise entre le 31 décembre 2018 et le 17 juillet 2023, ont effectué un travail dans la zone frontalière – les règles de la version précédente de l’accord continueront à s’appliquer, celles-ci prévoyant  le principe de l’imposition exclusive dans le pays où le travail est effectué, sous réserve que le travailleur réside dans un rayon de 20 km de la frontière entre les deux États.

En ce qui concerne les seconds – c’est-à-dire les travailleurs qui ont obtenu le statut de frontalier à partir du 17 juillet 2023 – l’imposition fiscale se fera selon le critère de l’imposition concurrente.

En effet, l’État dans lequel le travail est effectué prélève une retenue à la source sur les revenus perçus par la personne, à concurrence de 80 % de ce qui est dû au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, y compris les impôts locaux.

L’État de résidence du travailleur imposera également les mêmes revenus, en garantissant l’élimination de la double imposition conformément aux règles prévues par la convention fiscale en vigueur entre les deux pays (en particulier, en reconnaissant un crédit égal aux impôts payés dans l’État de déroulement de l’activité de travail ou en garantissant l’exonération des revenus qui y sont imposés).

Nouveautés en matière de travail à distance

En vertu des dispositions en vigueur à partir du 1er janvier 2024, les travailleurs frontaliers entre l’Italie et la Suisse se voient accorder la possibilité de travailler en régime de smart-working, à leur domicile et dans la limite de 25 % des heures de travail, sans que cela n’ait d’incidence sur le régime fiscal applicable.

Lire la version intégrale dans Norme e Tributi Plus Diritto de Il Sole 24 Ore.

Inscrivez-vous à notre lettre d’information

Contacts

Vous avez besoin d'informations ? Écrivez-nous et notre équipe d'experts vous répondra dans les plus brefs délais.

Remplissez le formulaire

Autres nouveautés et insights

8 Avr 2026

Gestion des e-mails professionnels après la fin du contrat de travail : limites selon l’Autorité de protection des données

L’Autorité de protection des données a de nouveau exprimé son point de vue sur la gestion de la messagerie électronique professionnelle par les employeurs après la cessation de…

8 Avr 2026

Licenciement oral : charge de la preuve incombant au salarié

Ordonnance n° 4077 du 23 février 2026 : licenciement oral et charge de la preuve Avec l’ordonnance n° 4077 du 23 février 2026, la Cour de cassation s’est…

8 Avr 2026

Le savais-tu… l’incompatibilité entre collègues peut-elle justifier le transfert d’un salarié ?

La Cour de cassation, section travail, par ordonnance n° 4198 du 25 février 2026, a affirmé que le transfert d’un salarié peut être légitimement ordonné même en présence…

7 Avr 2026

La frontière entre le repos et l’inactivité dans la gestion du temps de travail (AIDP – HR Online, 7 aprile 2026 – Vittorio De Luca, Alesia Hima)

Dans le langage organisationnel des entreprises, on parle souvent de « pauses », de « temps d’attente » ou de « temps morts ». Dans la pratique opérationnelle,…

17 Mar 2026

Égalité salariale : feu vert au décret sur l’égalité et la transparence des rémunérations (People are People, 16 marzo 2026 – Claudia Cerbone, Martina De Angeli)

Claudia Cerbone et Martina De Angeli, professionnelles du cabinet De Luca & Partners, signent le présent article consacré au projet de décret législatif approuvé le 5 février dernier…

10 Mar 2026

Le transfert du salarié est légitime en présence d’une incompatibilité avec l’environnement de travail au sein de l’entreprise (Camera di Commercio Italo-Francese, 10 marzo 2026 – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Par l’ordonnance n° 4198 du 25 février 2026, la Cour de cassation – chambre sociale - a réaffirmé qu’une situation d’incompatibilité environnementale peut justifier le transfert d’un salarié…