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Tag: Covid-19, green pass


31 Mar 2022

LE SAVIEZ-VOUS QUE… à partir du 1° avril, tous les travailleurs pourront-ils accéder à leurs lieux de travail avec le passe sanitaire de base ?

Du 1° avril au 30 avril 2022, afin de prévenir la diffusion de l’infection par SARS-CoV-2, toute personne exerçant une activité professionnelle dans le secteur privé (y compris les salariés de plus de 50 ans, sous réserve de l’obligation vaccinale et du régime de sanctions relatifs), a l’obligation, pour accéder aux lieux de travail, de posséder et de présenter, sur demande, le passe sanitaire Covid-19 (guérison, vaccination ou test). Cette disposition s’applique à toutes les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, leur activité professionnelle ou de formation, même en qualité de descendants ou de volontariat, même sur la base de contrats externes. Sont exclues les personnes exemptes de la campagne vaccinale sur la base d’un certificat médical approprié délivré selon les critères définis par une circulaire du Ministère de la Santé. Les travailleurs, au cas où ils communiqueraient ne pas être en possession dudit certificat ou qui ne le posséderaient pas lors de l’accès au lieu de travail, sont considérés comme étant absents sans justification jusqu’à présentation d’un certificat approprié et, dans tous les cas, pas plus tard que le 30 avril 2022, sans conséquences disciplinaires et avec le droit de conserver leur poste de travail. Pour les jours d’absence sans justification, aucune rétribution ou autre rémunération ou émolument ne seront dus. Après le cinquième jour d’absence sans justification, l’employeur peut stipuler un contrat de travail pour remplacer le salarié, pour une période dans tous les cas non supérieure à 10 jours ouvrables, renouvelable jusqu’au 30 avril 2022. Dans tous les cas, il est permis au travailleur de retourner immédiatement sur le lieu de travail, dès qu’il possédera le certificat nécessaire, à la condition que l’employeur n’ait pas déjà stipulé un contrat de travail pour le remplacer. Ceci est prévu par l’art. 9-septies du D.L. n° 52/2021, converti en loi, avec modifications, par la Loi n° 87/2021 et ses modifications et compléments successifs (cf., dernièrement, le D.L. 1/2022 tel qu’il a été modifié par l’annexe à la loi de conversion 18/2022 et le D.L. 24/2022).

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