Systèmes de vidéosurveillance installés dans des espaces extérieurs : le TAR annule la décision de refus de l’Inspection du travail (ITL)
« Même les espaces extérieurs, où l’activité professionnelle se déroule de manière occasionnelle ou sporadique, doivent être considérés comme des “lieux de travail”. » C’est ce qu’a précisé le Tribunal administratif régional (TAR) de Toscane, en accueillant le recours présenté par une société qui demandait l’annulation du refus émis par l’Inspection territoriale du travail (ITL) en réponse à sa demande d’installation de dispositifs audiovisuels dans l’établissement de l’entreprise.
Les faits
L’affaire trouve son origine dans la demande soumise par une société à l’ITL compétente qui – comme prévu à l’article 4 du Statut des travailleurs (Loi 300/70) – s’était adressée à l’Administration publique après l’échec des négociations avec les représentants syndicaux de l’entreprise. En particulier, la société expliquait que, malgré la présence d’un système de vidéosurveillance déjà installé depuis un certain temps le long du périmètre du site industriel, la nécessité d’installer 9 caméras supplémentaires subsistait. Ces caméras devaient être positionnées dans une zone périphérique de l’installation, afin de surveiller le bon traitement des déchets dans les zones de déchargement prévues à cet effet – zones dans lesquelles intervenaient également des personnes extérieures à l’organigramme de l’entreprise – ceci dans le but de prévenir les risques pour la sécurité des travailleurs, les incendies, les dommages environnementaux, ainsi que pour la protection du patrimoine de l’entreprise.
Le rejet de l’Inspection du travail était fondé sur la qualification des zones concernées comme lieux de travail et sur le caractère disproportionné de la mesure, jugée inadaptée par rapport aux risques invoqués.
La position du Tribunal
Le Collège a jugé fondé le recours présenté par l’entreprise pour les raisons suivantes :
Il ressort des pièces que les zones dans lesquelles l’entreprise souhaitait installer les 9 caméras de surveillance et pour lesquelles elle sollicitait l’autorisation de l’Inspection du travail sont principalement fréquentées par des entreprises extérieures et, seulement de manière occasionnelle, par des salariés (au moment de l’exécution de certaines tâches) ;
Même les espaces extérieurs, où l’activité professionnelle se déroule de manière occasionnelle ou sporadique, doivent être considérés comme des « lieux de travail » ;
Mais cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à justifier un refus, étant applicable à cet égard la jurisprudence citée selon laquelle le travailleur n’est pas directement surveillé, mais simplement compris dans le champ d’action de la caméra (Cass. civ. n° 3045/2025 citée), aucun élément ne permettant de conclure, d’après les actes du dossier, que les lieux concernés sont habituellement fréquentés par les salariés ; au contraire, selon les documents produits par la requérante, ces espaces sont majoritairement utilisés par des entreprises extérieures et seulement occasionnellement par quelques employés ;
Il ne ressort pas que l’Inspection du travail ait pris en compte les besoins exprimés par l’entreprise, allant de la nécessité de garantir une plus grande sécurité, y compris environnementale, à celle de préserver l’intégrité et la dignité du patrimoine de l’entreprise ;
Il n’a pas été pris en considération que la vie privée du salarié est plus réduite dans les espaces de travail où il y a une cohabitation avec des personnes extérieures à l’organigramme de l’entreprise (cf. Cass. civ. n° 3045/2025 citée), et il a également été omis de considérer la durée plus courte (72 heures) de conservation des données enregistrées par les 9 nouvelles caméras, par rapport à la durée plus longue (96 heures) des enregistrements du système déjà existant et autorisé.
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