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29 Juin 2020

Coordination entre le décret-loi «Cura Italia» et le décret loi «Rilancio» : note de l’Inspection Nationale du Travail n° 160 du 3 juin 2020

Par la note n° 160 du 3 juin 2020, l’Inspection Nationale du Travail a apporté quelques précisions concernant les modifications apportées par le décret-loi n° 34/2020 («décret-loi Rilancio») au décret-loi n° 18/2020 («décret-loi «Cura Italia») converti par la loi n° 27/2020, afin d’aider l’interprète dans l’analyse des différentes dispositions réglementaires qui se sont succédées et superposées au cours des derniers mois.

Les principales indications fournies par l’Inspection concernent l’interdiction de licenciement en vertu de l’art. 46 du décret-loi «Cura Italia» et les règles dérogatoires sur les contrats à terme introduites pendant l’urgence liée au Covid-19.

Modifications à l’art. 46 du décret-loi «Cura Italia»: licenciements économiques, collectifs et individuels

En ce qui concerne le premier point, l’Inspection Nationale du Travail a rappelé que lorsque le décret-loi «Cura Italia» a été converti en loi, on a introduit une exclusion spécifique de l’interdiction de licenciement dans le cadre des marchés et, précisément, dans le cas où « le personnel touché par le licenciement, employé dans le cadre du marché, serait réembauché suite à la subrogation d’un nouveau contractant« . Il s’ensuit – comme indiqué dans la note en commentaire – que l’interdiction des licenciements économiques, collectifs et individuels, ne s’applique pas lorsque le nouveau contractant absorbe le personnel employé dans le cadre du marché. Si, en revanche, le personnel n’est pas réabsorbé, cette interdiction demeure chez le contractant sortant.

Toujours en ce qui concerne les licenciements, l’Inspection Nationale du Travail a rappelé que le décret-loi «Rilancio» a prolongé les termes de l’interdiction relative de cinq mois, à compter du 17 mars 2020 : pendant cette période, les procédures de licenciement collectif ne peuvent être engagées et celles qui sont en cours, engagées après le 23 février, sont suspendues pour la même période.

De même, l’interdiction de licenciement économique prévue à l’article 7, paragraphe L, de la loi n° 604/1966, a été prorogée pour la même période, avec la précision que les procédures de licenciement économique en cours sont suspendues.

Aucune précision n’est fournie concernant la fenêtre temporelle déterminée par le retard dans la publication du décret-loi. 34/2020 (19 mai 2020) par rapport à l’expiration de l’interdiction initiale, le 16 mai, prévue par le décret-loi n° 34/2020 : il ne peut être soumis qu’à l’interprétation des tribunaux, étant entendu que la non-rétroactivité des règles peut difficilement être surmontée.

Enfin, l’Inspection Nationale du Travail rappelle que le décret-loi «Rilancio» a introduit l’alinéa 1bis qui permet à l’employeur ayant procédé à des licenciements économiques pendant la période allant du 23 février au 17 mars 2020 de révoquer le licenciement à tout moment, à condition qu’il demande en même temps le chômage partiel à partir de la date à laquelle le licenciement prend effet. Dans ce cas, le rapport de travail est considéré comme rétabli sans interruption, sans charge ni pénalité pour l’employeur.

Prolongation ou renouvellement du contrat à durée déterminée : dérogation à l’art. 21 du décret législatif n° 81/2015

En ce qui concerne les contrats à terme, l’Inspection Nationale du Travail a apporté des précisions concernant la dérogation à l’art. 21 du Décret législatif n° 81/2015 introduite par le décret-loi «Rilancio», qui permet de renouveler ou de prolonger jusqu’au 30 août 2020 les contrats de travail subordonné à durée déterminée en vigueur au 23 février 2020, même en l’absence des causes régies par l’art. 19, alinéa 1, du décret législatif n° 81/2015.

Avec la note en commentaire, l’Inspection Nationale du Travail a précisé que, aux fins de la prolongation ou du renouvellement sans cause visés à la disposition prévue au décret-loi «Rilancio», deux conditions doivent être remplies :

  • le contrat à durée déterminée doit être en vigueur le 23 février 2020 (par conséquent, les contrats conclus pour la première fois après le 23 février sont exclus de la dérogation) ;
  • le contrat de travail prolongé ou renouvelé doit être résilié avant le 30 août 2020.

Il est évident qu’il existe toujours la possibilité d’une prolongation sans cause même au-delà du 30 août si cette dernière n’entraine pas un dépassement de la période de 12 mois.

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