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25 Sep 2018

La révocation du pacte d’essai : aspects de légitimité

Par sentence n° 273 déposée le 21 septembre 2018, la Cour d’Appel de Brescia s’est prononcée sur certains aspects du pacte d’essai. Dans le cas en question, une salariée avait saisi le Juge de premier degré afin qu’il annule la révocation lui ayant été intimée pour ne pas avoir conclu positivement sa période d’essai. Le Juge en charge de l’affaire avait rejeté l’exception de nullité du pacte d’essai faute de détermination des fonctions attribuées, considérant suffisante, pour leur détermination, la référence dans la lettre d’embauche, à l’échelon avec indication précise des fonctions qu’elle aurait dû assumer, à savoir de « Commodity manager » correspondant au profil professionnel de « spécialiste en approvisionnements », expressément énoncé sous l’échelon et même bien connu par la collaboratrice, car exercé dans le cadre de sa précédente expérience professionnelle. Sur l’inadéquation dénoncée de la période d’essai, conclue avant l’expiration des 6 mois convenus, le Juge a par ailleurs relevé que l’employée avait travaillé pendant 2/3 de la période d’essai convenue, et que cette durée n’était certes pas exiguë, étant donc suffisante pour permettre à l’employeur d’apprécier son aptitude à assumer le rôle demandé, ainsi que la prestation professionnelle prêtée. Le Juge a également rejeté la doléance de la collaboratrice sur la soi-disant discrimination pour son état de grossesse, estimant qu’elle ne s’était pas acquittée de la charge de preuve. En revanche, de l’avis du Juge, il est ressorti dans le cadre du jugement que l’apport donné par la collaboratrice était resté inférieur aux attentes et qu’elle avait été trop réticente à collaborer avec ses collègues et à partager les informations inhérentes à son activité. La collaboratrice a alors fait appel. Interrogée sur cette question, la Cour d’Appel, en confirmant l’appréciation exprimée par le Juge de premier degré, a observé que le renvoi per relationem à la Convention collective de travail et le fait que l’employée avait déjà exercé certaines fonctions chez son précédent employeur étaient certainement des éléments suffisants pour estimer valide le pacte d’essai prévu dans son contrat. Sur ce point, la Cour d’appel a en effet affirmé que « la demanderesse démontre qu’elle est pleinement consciente de ce que ce dernier rôle (Ndr du rôle attribué) demande et des fonctions respectives, puisque, dans son C.V. professionnel avant l’embauche, dans la version en anglais, elle se définit précisément de « commodity manager » pendant la période d’activité chez son précédent employeur. Selon la Cour d’appel, un autre facteur démontrant la parfaite connaissance de ce que supposaient les fonctions que la demanderesse était appelée à assumer, consistait dans le fait qu’elle avait indiqué sur un portail en ligne, après l’embauche, un récapitulatif détaillé de ses fonctions. Dans ce sens, la sentence en question a intégralement rejeté l’appel présenté par la collaboratrice, ayant constaté l’inexistence des motifs de nullité du pacte ayant été invoqués.

 

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