Licenciements, objectif atteint “Procès nettement réduits, à présent la justice est moins surchargée” (Affari&Finanza, 13 mars 2017 – Vittorio De Luca)

13 Mar 2017

“ DEPUIS 2012 ET JUSQU’A PRESENT, LES LITIGES POUR DES RAISONS OBJECTIVES JUSTIFIÉES ONT ÉTÉ RÉDUITS DE MOITIÉ, ET À UN TIERS LES LITIGES POUR MOTIFS DISCIPLINAIRES, L’OBJECTIF DE RÉDUIRE LA CHARGE DES TRIBUNAUX A ÉTÉ ATTEINT », DÉCLARE Me VITTORIO DE LUCA

Selon les statistiques du ministère de la Justice, les procès pour licenciement pour des raisons objectives justifiées ont diminué de moitié depuis 2012, ceux pour licenciement disciplinaire ont été réduits à un tiers. Vittorio De Luca, partenaire du cabinet d’avocats du travail De Luca, cite les données du « Recensement permanent des procédures judiciaires dans le domaine du travail » pour montrer comment le législateur a atteint son objectif : limiter le recours au tribunal, considéré comme un dissuasif pour le recrutement. « Les réformes de 2012 (la réforme Fornero) et celle de 2015 (le Jobs Act, la Loi Travail version italienne) explique l’avocat sont justement nées avec l’intention déclarée de réduire le contentieux, en faveur de procédures qui permettraient aux parties de se rencontrer et de régler, comme nous disons, nous avocats, à l’amiable les différends ». Ainsi, tandis que durant les huit premiers mois de 2016 les licenciements concernant les contrats à durée indéterminée passaient selon l’organisme de prévoyance, l’Inps, de 304.437 (+31%), aussi du fait des licenciements pour juste cause, passés de 36.048 de 2015 à 46.255 (+28 %), le recours au juge a été réduit. Le travailleur aujourd’hui, réfléchit bien avant de recourir au tribunal. Surtout parce qu’il craint de ne pas gagner le procès et de devoir payer également les frais de justice. Par ailleurs, avec la réforme de 2012 et ensuite, d’autant plus, avec le Jobs Act de 2015, les hypothèses de réintégration professionnelle du travailleur licencié illégitimement ont été limitées. « La réforme Fornero a modifié l’article 18 du Statut des travailleurs, prévoyant également l’hypothèse de remboursement économique et non seulement la réintégration professionnelle. Et ceci également au cas où le juge reconnaîtrait l’illégitimité d’un licenciement », explique l’avocat. Avec le Jobs Act de 2015, le législateur a fait qu’il est encore plus difficile pour le salarié de récupérer son emploi, « prévoyant qu’en règle générale, s’il est licencié, il a droit à une indemnité économique et, seulement dans des cas graves comme, par exemple, en cas de discrimination, le juge pourra disposer la réintégration ». Par ailleurs, les indemnités économiques que le travailleur peut obtenir sont définies par la loi et soustraites à l’évaluation du juge. Ainsi, toujours plus souvent, les termes du licenciement sont négociés à travers des règlements extrajudiciaires. Et la partie la plus forte aujourd’hui, c’est l’employeur. Non seulement les travailleurs mais aussi les avocats du travail font, dans un certain sens, les frais de cette réforme. « L’extension des recrutements avec des contrats à protection croissante, selon certains collègues, limitera encore davantage le recours aux tribunaux ». Bien entendu, il est probable que les processus de licenciement discriminatoire augmentent. Mais ce qui est sûr, c’est que le travailleur sort affaibli de cette situation. Récemment, une sentence de la Cour de Cassation italienne a été rendue, elle a suscité un vif intérêt chez les entrepreneurs qui se sont tournés vers les avocats pour comprendre sa portée. Une décision qui a fait grand bruit : celle du licenciement d’un salarié non pour des difficultés économiques d’une entreprise mais pour augmenter le profit de l’employeur. « La sentence, à mon avis, commente, cependant, De Luca, a provoqué une clameur injustifiée, car, selon une interprétation plus conforme à la loi italienne 604 de 1966 à laquelle elle se réfère, elle exprime une orientation, qui n’est pas tout à fait nouvelle, de la Cour suprême ». D’après l’avocat, la décision ne fait que rappeler « deux lignes directrices dominantes en matière de légitimité du licenciement pour des raisons objectives justifiées, optant pour une solution plus conforme aux dispositions législatives ».

 

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