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27 Sep 2017

L’accord transactionnel doit spécifier les renonciations prévues

La Cour de cassation, par son arrêt no20976/2017, a affirmé que l’accord souscrit par les parties lors de l’interruption anticipée de la relation de travail, dans lequel l’entreprise s’engage à verser une somme brute à titre de complément de TFR (indemnité versée aux salariés lors de leur cessation d’activité) en contrepartie de la renonciation du salarié à d’éventuels litiges relatifs au calcul du TFR en général, équivaut à une simple décharge et n’a pas d’effet d’extinction eu égard aux éventuelles futures revendications de ce salarié au sujet, comme en l’espèce, de l’impact des heures supplémentaires sur le TFR. La Cour suprême, en donnant son aval à l’interprétation proposée par la Cour statuant sur le fond, a confirmé que le paiement d’un montant « aux seules fins d’éviter tout risque d’éventuels litiges pouvant concerner le calcul de l’indemnité d’ancienneté au 31 mai 1982 et le TFR en général » ne constitue pas précisément une renonciation de la part du salarié puisqu’il ne contient aucune référence au calcul de la rémunération des heures supplémentaires, mais qu’il contient seulement une référence générale à l’indemnité d’ancienneté due au 31 mai 1982 et au TFR, tout à fait inappropriée pour faire prendre conscience au travailleur qu’il abandonne ses prétentions au sujet du calcul précité. La Cour suprême en statuant ainsi confirme l’orientation jurisprudentielle selon laquelle la quittance libératoire signée par le travailleur lorsqu’elle contient une déclaration de renonciation exprimée de manière générale à travers une série de titres renvoyant de façon abstraite à la relation de travail et à sa cessation, peut valoir renonciation ou transaction seulement s’il est établi, « même sur la base de l’interprétation du document ou avec le concours d’autres circonstances spécifiques qui permettraient de déduire ailleurs », qu’elle a été donnée en ayant conscience des droits définis ou objectivement définissables et en étant conscient de les abandonner ou de transiger sur ceux-ci. Dans le cas contraire, de telles déclarations peuvent être assimilées à des clauses de style et ne suffisent donc pas par elles-mêmes à prouver l’existence effective de la volonté d’un règlement chez l’intéressé.

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