Catégories: Insights

Tag: CCNL, rappresentatività, Riders


1 Déc 2020

Coursiers : les précisions du Ministère du Travail

Le Ministère du Travail, conformément à l’annonce faite aux partenaires sociaux lors de la rencontre du 18 novembre 2020, a émis, le 19 novembre suivant, la circulaire n° 17 expliquant la réglementation régissant l’activité des livreurs à vélo (appelés « coursiers ») des plateformes numériques.

En particulier, le Ministère a indiqué les caractères essentiels du Décret Législatif du 15 juin 2015, n° 81, tel qu’il a été modifié et complété par la Loi du 2 novembre 2019, n° 128, de conversion du Décret Loi n° 101/2019. Il a tout d’abord précisé, dans le préambule, que cette réglementation s’adresse à deux catégories de coursiers: d’un côté, ceux qui collaborent avec les plateformes numériques sur la base d’un contrat de collaboration coordonnée et continue et, de l’autre, ceux qui ont un lien de travail indépendant.

Concernant la première catégorie, la circulaire a précisé que l’existence éventuelle d’éléments attestant l’ « hétéro-organisation » du coursier rend applicable le mécanisme prévu à l’art. 2 du Décret Législatif n° 81/2015 (tel qu’il a été interprété par l’arrêt n° 1663/2020 de la Cour de Cassation) selon lequel la réglementation du travail subordonné s’applique à cette collaboration. Ce sous réserve qu’il n’existe pas de conventions collectives spécifiques stipulées par les associations syndicales comparativement les plus représentatives au niveau national prévoyant, en raison des exigences particulières de production et d’organisation du secteur relatif, des règles spécifiques en matière de traitement économique et réglementaire.

Concernant la deuxième catégorie (c’est-à-dire celle des coursiers qui ont un lien de travail indépendant) la circulaire a souligné que, à défaut des conditions visées à l’art. 2 du décret législatif n° 81/2015, doivent être garantis aux coursiers les niveaux minimum de protection visés au Chapitre V bis du décret législatif n° 81/2015.

Parmi ceux-ci, l’article 47 quater, premier alinéa, confère aux conventions collectives la faculté de définir des critères de détermination de la rémunération globale, tenant compte des modalités d’exercice de la prestation et de l’organisation du commettant. Le deuxième alinéa dispose, ensuite, qu’à défaut de stipulation de telles conventions, les coursiers ne peuvent pas être rémunérés sur la base des livraisons effectuées et qu’une rémunération minimum horaire paramétrée sur les minima tabulaires doit leur être garantie. Ces minima tabulaires sont prévus par les conventions collectives nationales de secteurs affines ou équivalents, signées par les organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs comparativement les plus représentatives au niveau national. De plus, il est prévu au troisième alinéa qu’une indemnité complémentaire non inférieure à 10% doit être dans tous les cas garantie à ces travailleurs pour le travail exercé la nuit, les jours fériés ou dans des conditions météorologiques défavorables, déterminée par les conventions collectives ou, à défaut, par ordonnance du Ministre du travail et des politiques sociales.

En outre, concernant la négociation collective mentionnée par le décret législatif n° 81/2015, le Ministère a précisé que les conventions collectives habilitées à dicter une réglementation prévalente par rapport aux dispositions légales sont, concernant aussi bien l’article 2 que l’article 47 quater, celles stipulées par les organisations syndicales comparativement les plus représentatives au niveau national.

Pour vérifier la condition de la plus grande représentativité, selon le Ministère, il convient de se référer : (i) aux indicateurs traditionnels fixés par la Jurisprudence (comme, par exemple, la consistance numérique du syndicat, une importante présence territoriale au niveau national, la participation à des actions d’auto-tutelle, à la rédaction et à la stipulation des conventions collectives de travail, l’intervention dans les controverses individuelles, multiples et collectives) ; (ii) à la participation des agents de négociation à l’observatoire permanent institué par l’art. 47 octies du décret législatif n° 81/2015 ; (iii) aux parties signataires de la convention collective nationale du secteur plus large, au sein duquel, en raison d’exigences particulières de production et d’organisation, on éprouve le besoin de prévoir des réglementations spécifiques en matière de traitement économique et réglementaire de catégories déterminées de travailleurs.

Si les conditions décrites ci-dessus font défaut, selon le Ministère, la convention collective ne peut déroger aux dispositions légales et, par conséquent – selon les cas – les dispositions de l’article 2, premier alinéa, ou de l’article 47 quater, deuxième alinéa, du décret législatif 81/2015.

Dans ce contexte vient s’insérer, au vu du développement récent du marché de la livraison de repas et de la récente évolution en matière de droit du travail, le protocole expérimental signé le 6 novembre 2020, par Assodelivery et CGIL, CISL et UIL au siège de la Préfecture de Milan.

Avec ce protocole, visant au respect de la légalité et des droits des travailleurs du secteur, dans le but de lutter efficacement contre l’exploitation du travail, les sociétés adhérant à Assodelivery s’engagent notamment à:

  • adopter, dans les six mois de la signature soit un Code d’éthique soit des Modèles d’organisation, de gestion et de contrôle, comme prévu au décret législatif n° 231/2001 ;
  • constituer un registre national de sociétés autorisées à effectuer les livraisons des commandes, afin d’intervenir exclusivement au travers de plateformes dédiées de livraison de repas, sans recourir à des entreprises tierces pour trouver des coursiers ;
  • surveiller les dynamiques de travail des coursiers au travers d’un Organisme de garantie composé des représentants des organisations d’employeurs et syndicales ;
  • communiquer chaque trimestre à l’Organisme de garantie les données anormales enregistrées, afin de fixer un seuil d’alarme au-dessus duquel il sera nécessaire d’affronter d’autres problématiques et, si nécessaire, d’envoyer des notifications spécifiques au Procureur de la République.

Autres insights connexes:

Inscrivez-vous à notre lettre d’information

Contacts

Vous avez besoin d'informations ? Écrivez-nous et notre équipe d'experts vous répondra dans les plus brefs délais.

Remplissez le formulaire

Autres nouveautés et insights

5 Jan 2026

Licenziamento legittimo per il lavoratore che sottrae prodotti aziendali (Camera di Commercio Italo-Francese – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con la sentenza n. 4087 del 4 novembre 2025, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato ad un lavoratore che aveva sottratto prodotti aziendali, soffermandosi sul…

28 Nov 2025

Licenziamento legittimo per il lavoratore che svolge attività sportiva incompatibile con le proprie limitazioni fisiche (Camera di Commercio Italo-Francese – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con la sentenza n. 28367 del 27 ottobre 2025, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a…

27 Oct 2025

La Cour de cassation italienne réaffirme l’obligation d’inclure toutes les composantes ordinaires de la rémunération dans les congés payés (Camera di Commercio Italo-Francese – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Par l’ordonnance n° 27253 du 12 octobre 2025, la Cour de cassation italienne (Section du travail) a réaffirmé que la rémunération due aux travailleurs pendant la période de…

2 Oct 2025

Lavoro e A.I.: le novità del nuovo disegno di legge approvato dal Senato

Il Senato della Repubblica, nella seduta di mercoledì 17 settembre 2025, ha approvato definitivamente il disegno di legge recante “disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza…

2 Oct 2025

Le licenciement est légitime lorsque le congé parental est utilisé à des fins étrangères à l’assistance de l’enfant (Camera di Commercio Italo-Francese – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Par l’ordonnance n° 24922 du 9 septembre 2025, la Cour de cassation italienne s’est de nouveau prononcée sur la délicate question de l’abus du congé parental, prévu par…

27 Août 2025

Intelligence artificielle et travail : les lignes directrices du Ministère entre innovation et protection des droits (Econopoly de Il Sole 24 Ore, 27 août 2025 – Martina De Angeli, Alesia Hima)

L’Intelligence Artificielle (IA) est désormais une composante concrète des processus d’entreprise, trouvant une application croissante notamment dans la gestion des ressources humaines. Les algorithmes promettent efficacité et impartialité…