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Tag: CCNL, Riders


30 Sep 2020

La Convention Collective Nationale du Travail est signée, mais les coursiers restent «indépendants»

Le 15 septembre 2020, les associations syndicales ASSODELIVERY et UGL-RIDER ont signé la première CCNT réglementant les rapports de travail des cyclo-livreurs, appelés aussi «coursiers».

Au-delà de toute considération sur les questions de représentativité syndicale qui alimentent de nombreux débats, cet accord, dénommé «Convention Collective Nationale pour la réglementation de l’activité de livraison de biens pour le compte d’autrui, exercée par des travailleurs indépendants, appelés coursiers», a été signé presque un an après l’entrée en vigueur de la Loi n° 128/2019 qui introduisait les premières mesures de protection des travailleurs de la «gig economy».

Le travail des coursiers, selon les parties signataires, doit être placé dans la catégorie du travail indépendant. En effet, l’art. 7 de la CCNT définit le coursier comme un «travailleur indépendant qui, sur la base d’un contrat avec une ou plusieurs plateformes, décide si fournir son activité de livraison de biens, commandés au travers d’une application».

Parmi les principales mesures prévues, on compte la reconnaissance d’une rémunération minimum garantie, de systèmes de primes, d’équipements de sécurité, d’assurances, de l’interdiction de discrimination et de l’égalité des chances, de la protection de la vie privée et des droits syndicaux, tout en excluant l’acquisition de droits typiques du travail subordonné, comme par exemple la rémunération des heures supplémentaires, les mensualités supplémentaires, les congés, les indemnités de fin de contrat.

Examinons en détail les principaux droits.

Rémunération

Pour ce qui concerne les aspects de nature économique, la CCNT prévoit le versement en faveur des coursiers d’une rémunération minimum (10 euros de l’heure) déterminée sur la base du temps «estimé» pour effectuer les livraisons qui, si elles sont inférieures à une heure, sera re-paramétré en conséquence, proportionnellement au temps «estimé» pour la livraison. Cette rémunération ne pourra dans tous les cas pas être inférieure à 7 euros pour les 4 premiers mois à compter du commencement du service de livraison dans une nouvelle ville.

En outre, la rémunération sera augmentée dans une mesure variable de 10% à 20%, selon que l’activité sera exercée pendant la nuit (c’est-à-dire de 24:00 heures à 7:00 heures), les jours fériés (parmi lesquels les dimanches ne sont pas compris) ou pendant les journées où les conditions météorologiques sont «défavorables».

Pour récompenser les cyclo-livreurs, en revanche, la CCNT introduit un système de primes en vertu duquel les sociétés devront verser à chaque coursier une prime forfaitaire de 600 euros toutes les 2000 livraisons au cours de l’année solaire (jusqu’à un maximum de 1.500 euros par année solaire).

Santé et sécurité sur le lieu de travail

La convention ne réglemente pas seulement les aspects économiques, mais elle vise aussi à préserver la santé et la sécurité des cyclo-livreurs, en leur garantissant l’application des dispositions du Texte Unique en matière de Santé et de Sécurité visé au décret législatif 81/2008 et la participation à des programmes de formation spécifiques.

Selon la CCNT, en outre, les sociétés de livraison devront fournir aux coursiers deséquipements de sécurité tels que des vêtements à grande visibilité et un casque, qui devront être remplacés selon une périodicité pré-établie.

Enfin, «réglementant» ainsi une pratique déjà en partie existante, on demande au commettant de souscrire une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que contre d’éventuels dommages à des choses ou à des personnes, causés lors de l’activité.

Résiliation

Enfin, concernant la résiliation du contrat, on donne au coursier la faculté de résilier unilatéralement le contrat à tout moment avec effet immédiat, tandis que le commettant doit respecter un préavis de résiliation d’au moins 30 jours (sauf en cas de violation du contrat pour dol ou faute grave) ou, en alternative, de verser une indemnité égale à la moyenne des rémunérations perçues.  

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