Catégories: Insights

Tag: account di posta aziendale, cessazione rapporto di lavoro, disattivazione, Garante


20 Jan 2020

L’employeur qui maintient actif le compte de courrier électronique d’un ancien salarié commet une infraction

L’Autorité chargée de la protection des données à caractère personnel italienne a, avec sa « Décision n° 216 du 4 décembre 2019 », confirmé une position déjà consolidée selon laquelle, l’employeur qui maintient actif le compte de courrier électronique d’entreprise d’un salarié après l’interruption du rapport de travail et qui accède aux courriers électroniques contenus dans la boîte aux lettres, commet une infraction.

L’affaire

Une société a saisi une juridiction de droit du travail agissant à l’encontre d’un ancien salarié, car ce dernier proposait des produits en concurrence directe avec les siens. Les informations à l’appui de l’action avaient été recueillies par la société requérante en accédant à l’adresse de courrier électronique de l’ancien salarié, même après la cessation du rapport de travail.

Le salarié a ainsi présenté une réclamation auprès de l’Autorité chargée de la protection des données à caractère personnel, faisant valoir que son ancien employeur n’avait pas désactivé son compte de courrier électronique et avait accédé aux messages reçus dans ce dernier.

La société, dans le cadre de sa réponse à la réclamation déposée par le salarié, a affirmé que l’absence de désactivation du compte et l’acheminement des courriels à l’adresse du responsable de la fonction informatique, avaient été organisés car (i) l’ancien salarié avait omis d’envoyer aux clients une communication avec les nouvelles références de l’entreprise. Elle a ajouté, en outre, que (ii) seule la correspondance contenant des messages professionnels avait été ouverte et non pas celle personnelle, et que (iii) l’ancien salarié était au courant de la « pratique commerciale » selon laquelle l’employeur, après la cessation du rapport, vérifierait la correspondance qui lui était adressée.

Prenant acte de ce que les faits en cause étaient antérieurs à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/679 et que les informations avaient été données aux salariés à l’oral, l’Autorité chargée de la protection des données à caractère personnel a, néanmoins, déclaré illicite l’utilisation répétée du compte de courrier électronique individuel d’une personne n’appartenant plus à une entreprise.

L’Autorité chargée de la protection des données à caractère personnel a en effet affirmé que l’employeur doit agir dans le respect des principes de licéité, de nécessité et de proportionnalité, qui sont les fondements de la protection des données à caractère personnel. Elle a ainsi ordonné la suppression des comptes de courrier électronique d’entreprise attribuables à des personnes identifiées ou identifiables. De manière concomitante à la clôture du compte, selon l’Autorité, l’employeur est tenu de se doter, si nécessaire, de systèmes automatiques pour informer les tiers et leur fournir des adresses de contact alternatives. De plus, l’employeur doit adopter des mesures appropriées pour empêcher la visualisation de messages entrants pendant toute la période où le système automatique est actif.

Au sens de la Décision rendue par l’Autorité, c’est la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées qui permet de concilier, d’une part, l’intérêt du titulaire (l’employeur) à accéder aux informations nécessaires pour poursuivre la gestion de l’activité de travail et, d’autre part, d’assurer le respect de l’attente légitime du salarié à la confidentialité de sa correspondance.

De l’avis de l’Autorité, l’adoption d’un règlement intérieur conformément auquel les informations sur la gestion technique et organisationnelle adoptée sont partagées avec les salariés constitue l’une des mesures correctes à mettre en œuvre.

Inscrivez-vous à notre lettre d’information

Contacts

Vous avez besoin d'informations ? Écrivez-nous et notre équipe d'experts vous répondra dans les plus brefs délais.

Remplissez le formulaire

Autres nouveautés et insights

20 Mai 2026

Webinar « Décret du 1er mai : les principales nouveautés » – Un Caffè HR avec De Luca & Partners

À l’occasion de notre webinaire « Un Caffè HR avec De Luca Partners », les intervenants Silvia Zulato, Senior Associate, et Alessandro Riccardo Polli, de la division Conseil…

12 Mai 2026

Licenciement légitime pour fausse déclaration des présences et utilisation des données des systèmes d’accès (Camera di Commercio Francese in Italia – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Avec l’ordonnance n° 7985 du 31 mars 2026, la Cour de cassation italienne a confirmé la légalité du licenciement pour juste cause infligé à un salarié pour des…

30 Avr 2026

Webinar « Bonus : que faut-il savoir en matière d’objectifs ? » – Un Caffè HR avec De Luca & Partners

Hier, à l’occasion de notre premier webinar « Un Caffè HR avec De Luca & Partners », les intervenants Vittorio De Luca, Managing Partner, et Alessandra Zilla, Managing…

27 Avr 2026

Gestion de la messagerie électronique professionnelle après la cessation du contrat de travail: le Garante étend le droit d’accès à l’ensemble des courriels de la boîte e-mail nominative

« Le salarié peut accéder aux messages de son compte e-mail professionnel ainsi qu’aux documents présents sur son ordinateur après la fin du contrat de travail. Toute limitation…

27 Avr 2026

La NASpI et la démission pour transfert à plus de 50 km : selon la Cour de cassation italienne, la seule distance ne suffit pas, il faut prouver le manquement de l’employeur.

Avec l’ordonnance n° 10559 du 21 avril 2026, la Cour de cassation italienne s’est prononcée en matière d’indemnité de chômage (NASpI) à la suite de démissions pour juste…

27 Avr 2026

Sais-tu que… la période d’essai est nulle si les tâches sont indiquées de manière générique ?

Le Tribunal de Milan, Section Travail, par l’arrêt n° 683 du 3 avril 2026, a rappelé que la clause de période d’essai n’est valable que si elle contient…