Par un arrêt n° 12632/2021 du 12 mai 2021, la Cour de Cassation a encore une fois eu à connaître de la mutation du salarié pour incompatibilité avec le milieu de travail, et exclu que ceci puisse être qualifié de harcèlement moral lorsque le déplacement n’est pas destiné à persécuter le salarié mais à rétablir un climat serein sur le lieu de travail. En l’espèce, un commandant des sapeurs-pompiers de la Commune d’Ancône, avait saisi la justice pour obtenir réparation des dommages subis suite aux persécutions perpétrées par la Commune qui était allée jusqu’à muter le salarié dans un autre bureau. La Cour d’Appel d’Ancône, confirmant la décision rendue en première instance, avait retenu non fondées les prétentions du demandeur, notamment eu égard à la mutation, et relevé qu’elle était survenue « dans un contexte problématique au niveau des relations interpersonnelles qui aggravait les tensions et constituait sans aucun doute une condition d’incompatibilité avec le milieu de travail ». Face à cette décision, le demandeur se pourvoyait en cassation. La Cour, par une ordonnance n° 26684/2017, avait partiellement accueilli la demande renvoyant la cause devant la Cour d’appel d’Ancône laquelle, au vu de l’insuffisance des moyens, aurait dû procéder à un nouvel examen de l’affaire à la lumière des principes de droit cités par la Haute Cour selon lesquels « l’élément caractérisant le harcèlement est à rechercher non pas dans la légitimité ou l’illégitimité de chaque acte mais dans l’intention de persécution qui les lie, qui doit être démontrée par celui qui affirme avoir subi un traitement abusif et appréciée, in concreto, par le juge ».

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