La Cour de Cassation, par son arrêté 1888 du 28 janvier 2020, s’est exprimée sur un cas de licenciement pour justes motifs illégitime, avec réintégration successive au poste de travail conformément à l’article 18 de la loi 300/1970 (dans le texte antérieur à la réforme introduite par la loi 92/2012). Exprimant un principe général, la Cour a d’abord mis en évidence que « la protection réelle du poste de travail ne peut être poussée jusqu’à exclure l’incidence possible d’événements postérieurs déterminant l’extinction du lien d’obligation ». Dans le cas examiné, la Cour d’appel de Catane, par la sentence n°705/2017, avait réformé la sentence de premier degré, en déclarant l’illégitimité du licenciement ordonné par l’employeur en date du 18 juillet 2005 et ordonnait la réintégration du requérant à son poste de travail, malgré le fait que, dans l’attente du procès, l’activité d’entreprise ait totalement cessé. Opposé à la sentence en appel, l’employeur a déposé un recours auprès de la Cassation en se plaignant, entre autres, de la violation et fausse application de l’article 18 de la loi 300/1970 et de l’article 1463 du code civil. En particulier, selon l’employeur, la Cour aurait omis, dans le jugement en appel, d’examiner les faits décisifs aux fins du jugement de réintégration, tels que la cessation de l’activité d’entreprise étant survenue après le licenciement et la présentation de la demande d’admission au concordat préventif, avec cession des biens aux créanciers homologuée par la suite. Selon un principe déjà exprimé, la Cour suprême a considéré que la « réintégration est un effet de la prononciation, conformément à l’art. 18, L. 300/70, étrangère à l’exercice des droits potestatifs de l’employeur, qui peut donc en déduire à n’importe quel moment l’inapplicabilité totale ou partielle par rapport au cas objet du litige » (Cassation 28703/2011). Le fait que survienne une cessation totale de l’activité d’entreprise, confirmée dans le cas concret, constituerait de fait une clause d’impossibilité matérielle, survenue, non imputable à l’employeur, qui fait disparaître le lien d’obligation et l’applicabilité de la protection réelle en résultant. À la lumière des principes rappelés, la Cour suprême a accueilli le recours de l’employeur en considérant que, sans préjudice de l’illégalité du licenciement, le juge d’appel n’aurait en aucun cas pu prononcer la réintégration du salarié sans prendre en considération, suite aux résultats probatoires, la cessation effective de l’activité d’entreprise.

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